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La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...

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• <strong>des</strong> objectifs en matière de qualité et de sécurité<br />

<strong>des</strong> soins et <strong>les</strong> engagements d’amélioration de la<br />

qualité et de la sécurité <strong>des</strong> soins qui font suite à la<br />

procédure de certification (HAS) ;<br />

• <strong>des</strong> objectifs de maîtrise médicalisée <strong>des</strong> dépenses,<br />

d’évolution et d’amélioration <strong>des</strong> pratiques, en<br />

particulier ceux qui sont contenus dans <strong>les</strong> accords<br />

mentionnés à l’article L. 6113-12 du CSP (accord<br />

d’amélioration <strong>des</strong> pratiques hospitalières) ;<br />

• <strong>les</strong> transformations relatives à l’organisation et à la<br />

gestion <strong>des</strong> établissements ;<br />

• un volet social et culturel.<br />

Les modalités de mise en œuvre <strong>des</strong> missions de service<br />

public préalablement attribuées par le directeur<br />

général de l’ARS sont formalisées dans le CPOM, (par<br />

exemple <strong>les</strong> obligations auxquel<strong>les</strong> est assujettie la<br />

personne qui assure ou contribue à assurer une ou<br />

plusieurs <strong>des</strong> missions de service public, <strong>les</strong> modalités<br />

selon <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> est calculée leur compensation<br />

financière…).<br />

D’autres éléments nouveaux figureront également au<br />

CPOM, tels que, par exemple, le nombre maximal,<br />

la nature et <strong>les</strong> spécialités <strong>des</strong> emplois de médecin,<br />

odontologiste ou pharmacien qui peuvent être<br />

<strong>pour</strong>vus dans un établissement public de santé par<br />

un contrat de clinicien hospitalier (art. L.6152-3 du<br />

CSP)… Il s’agit là d’un moyen <strong>pour</strong> le directeur général<br />

de l’ARS de réguler le recours par <strong>les</strong> établissements<br />

publics de santé au nouveau statut de clinicien<br />

hospitalier, à l’échelle de la région.<br />

Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six<br />

mois après la délivrance de l’autorisation ou l’attribution<br />

d’une mission de service public. À défaut de<br />

signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai,<br />

l’ARS fixe <strong>les</strong> objectifs quantifiés et <strong>les</strong> pénalités financières<br />

prévues par la loi, ainsi que <strong>les</strong> obligations relatives<br />

aux missions de service public qu’elle assigne<br />

et, le cas échéant, <strong>les</strong> modalités selon <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> est<br />

calculée leur compensation financière.<br />

Le CPOM fait l’objet d’avenants réguliers (par exemple<br />

<strong>les</strong> autorisations actuellement octroyées dans<br />

le cadre de la réforme <strong>des</strong> soins de suite et de réadaptation<br />

– SSR, de la réforme de la cardiologie<br />

interventionnelle…).<br />

c) Inexécution ou mauvaise exécution<br />

du CPOM<br />

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du<br />

CPOM, deux dispositifs sont prévus :<br />

• en cas d’inexécution totale ou partielle <strong>des</strong> engagements<br />

pris, <strong>des</strong> pénalités financières peuvent être<br />

infligées au titulaire de l’autorisation signataire d’un<br />

CPOM ; ces pénalités sont proportionnées à la gravité<br />

du manquement constaté et ne peuvent excéder,<br />

au cours d’une même année, 5 % <strong>des</strong> produits<br />

reçus, par l’établissement de santé ou le titulaire de<br />

l’autorisation, <strong>des</strong> régimes obligatoires d’assurance<br />

maladie au titre du dernier exercice clos. Cette règle<br />

est désormais prévue par disposition légale et non<br />

plus réglementaire. Ces dispositions s’appliquent<br />

sans préjudice <strong>des</strong> sanctions consécutives à la réalisation<br />

de contrô<strong>les</strong> liés à la facturation (T2A), mis<br />

en œuvre en application de l’article L.162-22-18 du<br />

CSS ;<br />

• le contrat peut en outre être résilié par l’ARS en cas<br />

de manquement grave de l’établissement de santé<br />

ou du titulaire de l’autorisation à ses obligations<br />

contractuel<strong>les</strong>.<br />

d) Portée <strong>des</strong> CPOM dans <strong>les</strong> établissements<br />

de santé<br />

Dans la pratique, <strong>les</strong> établissements de santé se<br />

situent à ce jour sous l’empire <strong>des</strong> CPOM dits de troisième<br />

génération, dont la plupart ont été conclus en<br />

2006. Le renouvellement de ces contrats interviendra<br />

après la mise en place du projet régional de santé et<br />

de ses composantes, en particulier le schéma régional<br />

d’organisation sanitaire (SROS).<br />

<strong>La</strong> demande de renouvellement <strong>des</strong> contrats devra<br />

être déposée auprès de l’ARS un an avant leur<br />

échéance. L’agence est tenue de se prononcer sur<br />

cette demande dans un délai de quatre mois à compter<br />

de sa réception. Le refus de renouvellement doit<br />

être motivé.<br />

À noter<br />

S’agissant de la portée <strong>des</strong> CPOM <strong>pour</strong> <strong>les</strong> établissements, il a pu<br />

être précisé, à l’occasion du recours examiné par le Conseil constitutionnel,<br />

que « s’ils traduisent bien l’engagement d’une démarche<br />

contractuelle, <strong>les</strong> CPOM ne sont pas <strong>des</strong> instruments juridiques<br />

revêtant exactement <strong>les</strong> caractéristiques d’un contrat. Ils<br />

constituent plutôt une forme moderne d’allocation <strong>des</strong> ressources<br />

publiques conjointement déterminée entre l’autorité publique et la<br />

personne chargée de mettre en œuvre la mission qui lui incombe »<br />

(Observations du gouvernement, 8 juillet 2009, JO du 22 juillet<br />

2009).<br />

Bien au-delà, <strong>les</strong> CPOM constituent <strong>des</strong> outils stratégiques,<br />

impactant l’organisation interne et <strong>les</strong><br />

orientations <strong>des</strong> établissements de santé. Cette portée<br />

stratégique s’illustre notamment, s’agissant <strong>des</strong><br />

établissements publics de santé, à travers le projet<br />

médical. Celui-ci, qui constitue le noyau dur du projet<br />

d’établissement, doit être élaboré conjointement par<br />

le directeur et le président de la commission médicale<br />

d’établissement (CME), « en conformité avec<br />

le CPOM », et dans le respect <strong>des</strong> objectifs fixés par<br />

celui-ci (art. L.6143-7-3 du CSP).<br />

e) Élargissement du champ <strong>des</strong> CPOM<br />

Les CPOM ne sont désormais plus limités aux seuls<br />

établissements de santé et autres titulaires d’autorisations<br />

d’activités de soins et d’équipements matériels<br />

lourds.<br />

101<br />

Les relations avec l’Agence régionale de santé et l’organisation de l’offre de soins u L’agence régionale de santé et <strong>les</strong> contrats : le CPOM<br />

<strong>La</strong> loi HPST à l’hôpital : <strong>les</strong> clés <strong>pour</strong> <strong>comprendre</strong>

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