La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...
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Les relations avec l’Agence régionale de santé et l’organisation de l’offre de soins u <strong>La</strong> tutelle de l’agence régionale de santé<br />
• de même lorsque la qualité et la sécurité <strong>des</strong> soins<br />
le justifient ou qu’un déséquilibre financier important<br />
est constaté, le directeur général de l’ARS peut<br />
demander à un ou plusieurs établissements de<br />
santé concernés de conclure une convention de<br />
communauté hospitalière de territoire.<br />
En lien avec cette mission de coordination de l’activité<br />
<strong>des</strong> établissements publics de santé, l’ARS dispose en<br />
outre de pouvoirs d’approbation, notamment l’approbation<br />
de la convention de communauté hospitalière<br />
de territoire (art. L.6132-2 du CSP).<br />
b) Surveiller le bon fonctionnement<br />
<strong>des</strong> établissements publics de santé<br />
L’ARS assure ensuite une fonction de surveillance de<br />
la gestion <strong>des</strong> hôpitaux. Cette fonction de contrôle a<br />
<strong>pour</strong> objectif un encadrement de l’activité et du fonctionnement<br />
<strong>des</strong> établissements publics de santé.<br />
À noter<br />
Rappelons que <strong>les</strong> établissements publics de santé sont <strong>des</strong> personnes<br />
mora<strong>les</strong> de droit public dotées de l’autonomie administrative<br />
et financière soumises au contrôle de l’État (art. L.6141-1 du<br />
CSP).<br />
Cette mission de surveillance s’exerce tant a priori<br />
qu’a posteriori :<br />
• a priori, à travers la participation du directeur général<br />
de l’ARS aux séances du conseil de surveillance<br />
<strong>des</strong> établissements publics de santé (art. L.6143-5<br />
du CSP) :<br />
– le directeur général de l’agence régionale de santé<br />
participe aux séances du conseil de surveillance<br />
avec voix consultative ;<br />
– il peut se faire communiquer toutes pièces, documents<br />
ou archives et procéder ou faire procéder à<br />
toutes vérifications <strong>pour</strong> son contrôle ;<br />
– il peut demander l’inscription de toute question à<br />
l’ordre du jour ;<br />
• a posteriori, puisque <strong>les</strong> délibérations <strong>des</strong> conseils<br />
de surveillance et <strong>les</strong> décisions <strong>des</strong> directeurs <strong>des</strong><br />
établissements publics de santé font l’objet d’un<br />
contrôle de légalité dans <strong>les</strong> conditions définies par<br />
l’article L.6143-4 du CSP.<br />
Le directeur général de l’ARS défère au tribunal administratif<br />
<strong>les</strong> délibérations et <strong>les</strong> décisions portant sur<br />
ces matières, à l’exception de cel<strong>les</strong> relevant du 5° de<br />
l’article L.6143-7 (EPRD, PGFP, tarifs de prestations),<br />
qu’il estime illéga<strong>les</strong> dans <strong>les</strong> deux mois suivant leur<br />
réception. Il informe sans délai l’établissement et lui<br />
communique toute précision sur <strong>les</strong> motifs d’illégalité<br />
invoqués. Il peut assortir son recours d’une demande<br />
de sursis à exécution.<br />
À noter<br />
L’état <strong>des</strong> prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), à l’exclusion<br />
du rapport préliminaire et <strong>des</strong> annexes, ainsi que le plan global<br />
de financement pluriannuel, sont réputés approuvés si le directeur<br />
général de l’ARS n’a pas fait connaître son opposition dans<br />
<strong>des</strong> délais et <strong>pour</strong> <strong>des</strong> motifs déterminés par décret. Les recours<br />
contentieux contre l’EPRD relèvent du tribunal interrégional de la<br />
tarification sanitaire et sociale (TITSS).<br />
Par ailleurs, la mission de surveillance de l’ARS<br />
concernant l’hôpital s’exerce indirectement par le biais<br />
du conseil de surveillance de l’établissement public<br />
de santé, qui « communique au directeur général de<br />
l’ARS ses observations sur le rapport annuel présenté<br />
par le directeur et sur la gestion de l’établissement »<br />
(art. L.6143-1 du CSP)<br />
c) Superviser le pilotage de l’activité<br />
<strong>des</strong> établissements publics de santé<br />
<strong>La</strong> tutelle de l’ARS se manifeste sur <strong>les</strong> fonctions de<br />
direction de l’établissement.<br />
<strong>La</strong> tutelle s’exerce tout d’abord à travers l’intervention<br />
du directeur général de l’ARS dans la procédure de<br />
nomination du directeur de l’établissement. Celui-ci<br />
a désormais compétence <strong>pour</strong> proposer la nomination<br />
<strong>des</strong> directeurs d’établissements publics de santé,<br />
puisque, à l’exception <strong>des</strong> directeurs de centres<br />
hospitaliers universitaires et régionaux (nommés par<br />
décret), <strong>les</strong> directeurs <strong>des</strong> centres hospitaliers sont<br />
nommés « par arrêté du directeur général du Centre<br />
national de gestion, sur une liste comportant au<br />
moins trois noms de candidats proposés par le directeur<br />
général de l’agence régionale de santé, après avis<br />
du président du conseil de surveillance ».<br />
L’intervention de l’ARS dans la nomination du directeur<br />
de l’établissement public de santé s’accompagne<br />
d’une compétence du directeur général de l’ARS<br />
dans l’évaluation <strong>des</strong> directeurs de certaines catégories<br />
d’établissements :<br />
« L’évaluation <strong>des</strong> personnels de direction <strong>des</strong> établissements<br />
mentionnés à l’article 2 [du statut] et la<br />
détermination de la part variable de leur rémunération<br />
sont assurées par le directeur général de l’agence<br />
régionale de santé <strong>pour</strong> <strong>les</strong> directeurs d’établissements<br />
mentionnés aux 1° à 3° de l’article 2 [essentiellement<br />
établissements publics de santé et maisons de<br />
retraite publiques], après avis du président du conseil<br />
de surveillance ou du conseil d’administration <strong>pour</strong><br />
<strong>les</strong> maisons de retraite publiques » (art. L.65-2 du<br />
statut de la fonction publique hospitalière).<br />
d) Contrôler l’équilibre financier<br />
<strong>des</strong> établissements publics de santé<br />
L’ARS dispose de la possibilité de placer sous administration<br />
provisoire, en cas de situation grave, l’éta-<br />
<strong>La</strong> loi HPST à l’hôpital : <strong>les</strong> clés <strong>pour</strong> <strong>comprendre</strong>