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La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...

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Ce contrat, conclu avec l’établissement, fixe <strong>les</strong> conditions<br />

et <strong>les</strong> modalités de cette participation.<br />

Il assure le respect <strong>des</strong> garanties mentionnées à l’article<br />

L. 6112-3 du CSP, à savoir :<br />

• l’égal accès à <strong>des</strong> soins de qualité ;<br />

• la permanence de l’accueil et de la prise en charge ;<br />

• la prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative<br />

ou par l’assurance-maladie.<br />

Il prend en compte <strong>les</strong> orientations stratégiques prévues<br />

dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens<br />

conclu entre l’établissement et l’ARS en application de<br />

l’article L. 6114-1 du CSP (art. R. 6146-17 du CSP).<br />

Par ce contrat, le professionnel de santé s’engage à<br />

respecter notamment :<br />

• <strong>les</strong> recommandations de bonnes pratiques professionnel<strong>les</strong><br />

établies par la Haute Autorité de Santé ;<br />

• le projet d’établissement, le règlement intérieur de<br />

l’établissement, ainsi que le programme d’actions<br />

prévu à l’article L. 6144-1 du CSP en ce qui concerne<br />

la politique d’amélioration continue de la qualité et de<br />

la sécurité <strong>des</strong> soins ainsi que <strong>les</strong> conditions d’accueil<br />

et de prise en charge <strong>des</strong> usagers ;<br />

• <strong>les</strong> mesures mises en place dans l’établissement <strong>pour</strong><br />

assurer la continuité <strong>des</strong> soins, et notamment <strong>les</strong><br />

délais d’intervention <strong>des</strong> professionnels de santé.<br />

À noter<br />

Les remplaçants en clientèle privée <strong>des</strong> médecins libéraux peuvent<br />

dispenser <strong>des</strong> soins dans l’établissement public de santé dans le<br />

respect <strong>des</strong> dispositions du contrat ainsi conclu. Le directeur général<br />

de l’ARS en est immédiatement informé.<br />

e) <strong>La</strong> durée du contrat<br />

Le contrat est signé <strong>pour</strong> une durée de cinq ans maximum,<br />

renouvelable par avenant.<br />

<strong>La</strong> demande de renouvellement est adressée par le professionnel<br />

de santé intéressé au directeur de l’établissement<br />

au plus tard trois mois avant le terme du contrat.<br />

f) L’approbation du contrat par le directeur<br />

général de l’ARS<br />

Le contrat ainsi conclu est soumis à l’approbation du directeur<br />

général de l’ARS. Il est en conséquence transmis par le<br />

directeur de l’établissement au directeur général de l’ARS.<br />

Il est réputé approuvé si celui-ci n’a pas fait connaître<br />

son opposition dans le délai d’un mois à compter de<br />

sa réception.<br />

<strong>La</strong> révision et le renouvellement du contrat sont approuvés<br />

par le directeur général de l’ARS dans <strong>les</strong> mêmes<br />

conditions.<br />

g) <strong>La</strong> rémunération et l’indemnisation<br />

du professionnel libéral<br />

Rémunération <strong>des</strong> actes<br />

<strong>La</strong> rémunération du professionnel libéral de santé est<br />

faite par paiement d’honoraires. Ceux-ci sont à la charge<br />

de l’établissement public de santé.<br />

L’établissement verse aux intéressés <strong>les</strong> honoraires aux<br />

tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code<br />

de la sécurité sociale, c’est-à-dire selon le secteur 1.<br />

À noter<br />

Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat transmet<br />

au directeur de l’établissement un état mensuel comportant la liste<br />

<strong>des</strong> actes dispensés à chaque patient. Au vu de ces documents et<br />

compte tenu <strong>des</strong> informations transmises en application du 3° alinéa<br />

de l’article L 6113-7 du CSP, l’établissement procède à la détermination<br />

du montant et verse <strong>les</strong> honoraires au professionnel concerné.<br />

L’établissement communique <strong>les</strong> états mensuels à la caisse primaire<br />

d’assurance-maladie dont relève chaque professionnel de santé.<br />

Ces honoraires sont, le cas échéant, minorés d’une redevance.<br />

Celle-ci, dont le montant s’impute sur <strong>les</strong> honoraires,<br />

représente la part <strong>des</strong> frais <strong>des</strong> professionnels de<br />

santé supportée par l’établissement <strong>pour</strong> <strong>les</strong> moyens<br />

matériels et humains qu’il met à leur disposition. Le taux<br />

de cette redevance est fixé en considération de la nature<br />

de l’activité du professionnel intéressé. Les modalités de<br />

calcul sont fixées par un arrêté <strong>des</strong> ministres en charge<br />

du budget, de la sécurité sociale et de la santé.<br />

À noter<br />

<strong>La</strong> redevance prévue à l’article R.6146-21 du code de la santé<br />

publique est égale à un <strong>pour</strong>centage <strong>des</strong> honoraires fixés selon <strong>les</strong><br />

modalités prévues par <strong>les</strong> artic<strong>les</strong> L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code<br />

de la sécurité sociale et <strong>des</strong> textes pris <strong>pour</strong> leur application. Ce<br />

<strong>pour</strong>centage est fixé comme suit :<br />

• 1° 10 % <strong>pour</strong> <strong>les</strong> consultations ;<br />

• 2° 60 % <strong>pour</strong> <strong>les</strong> actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie<br />

ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;<br />

• 3° 30 % <strong>pour</strong> <strong>les</strong> autres actes pratiqués dans l’établissement de<br />

santé.<br />

Pour <strong>les</strong> actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à<br />

l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application<br />

<strong>des</strong> <strong>pour</strong>centages mentionnés ci-<strong>des</strong>sus en fonction de la nature<br />

de l’acte concerné.<br />

Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article <strong>les</strong><br />

sommes perçues au titre <strong>des</strong> majorations de nuit et de dimanche.<br />

Des conditions particulières de rémunération, autres<br />

que le paiement à l’acte, sont possib<strong>les</strong> <strong>pour</strong> <strong>les</strong> auxiliaires<br />

médicaux libéraux intervenant en hospitalisation<br />

à domicile.<br />

Rémunération <strong>des</strong> permanences <strong>des</strong> soins<br />

Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans<br />

<strong>les</strong> établissements publics de santé sont indemnisés au<br />

titre de leur participation à la permanence <strong>des</strong> soins de<br />

l’établissement prévue au 1° de l’article L. 6112-1 du<br />

CSP, <strong>les</strong> samedis après midi, dimanche et jours fériés<br />

ainsi que la nuit.<br />

Cette indemnité est forfaitaire et s’ajoute aux honoraires.<br />

Elle est fixée par un arrêté <strong>des</strong> ministres chargés de la<br />

sécurité sociale et de la santé.<br />

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l’organisation interne de l’hôpital u L’admission, au sein de l’établissement public de santé, de professionnels exerçant à titre libéral<br />

<strong>La</strong> loi HPST à l’hôpital : <strong>les</strong> clés <strong>pour</strong> <strong>comprendre</strong>

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