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La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...

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Les relations avec l’Agence régionale de santé et l’organisation de l’offre de soins u Les missions de service public<br />

Les acteurs de santé en charge de missions de service<br />

public sont en premier lieu <strong>les</strong> établissements de<br />

santé, quel que soit leur statut : public, privé, à but<br />

lucratif ou non lucratif.<br />

À noter<br />

L’exercice <strong>des</strong> missions de service public peut être assuré par <strong>des</strong><br />

établissements de santé privés, dans un objectif de meilleure<br />

réponse aux besoins de la population.<br />

Outre <strong>les</strong> établissements de santé, peuvent également<br />

être chargés d’assurer ou de contribuer à assurer, <strong>les</strong><br />

missions de service public (art. L.6112-2 du CSP) :<br />

• <strong>les</strong> centres de santé, <strong>les</strong> maisons de santé et <strong>les</strong><br />

pô<strong>les</strong> de santé ;<br />

• l’Institution nationale <strong>des</strong> invali<strong>des</strong> dans le cadre<br />

de ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du<br />

code <strong>des</strong> pensions militaires d’invalidité et <strong>des</strong> victimes<br />

de la guerre ;<br />

• le service de santé <strong>des</strong> armées, dans <strong>des</strong> conditions<br />

fixées par décret en conseil <strong>des</strong> ministres ;<br />

• <strong>les</strong> groupements de coopération sanitaire ;<br />

• <strong>les</strong> autres personnes titulaires d’une autorisation<br />

d’équipement matériel lourd ;<br />

• <strong>les</strong> praticiens exerçant dans <strong>les</strong> établissements ou<br />

structures mentionnés au présent article.<br />

À noter<br />

A titre d’exemp<strong>les</strong>, peuvent ainsi être titulaires d’une mission de<br />

service public : un GCS, y compris un GCS de moyens, un cabinet<br />

de radiologues libéraux titulaire d’une autorisation de scanner ou<br />

d’IRM, une maison médicale de garde, etc.<br />

<strong>La</strong> loi donne la possibilité au directeur général de l’ARS d’utiliser toutes<br />

<strong>les</strong> ressources de santé disponib<strong>les</strong> <strong>pour</strong> répondre aux besoins de<br />

la population, notamment en matière de permanence <strong>des</strong> soins, ou<br />

<strong>pour</strong> tenir compte <strong>des</strong> difficultés liées à la démographie médicale.<br />

Un acteur de santé peut être directement attributaire<br />

d’une mission de service public, ou simplement associé<br />

à sa mise en œuvre.<br />

À noter<br />

Les établissements de santé privés qui auraient obtenu la qualification<br />

d’ESPIC (établissements de santé privés d’intérêt collectif) sans<br />

<strong>pour</strong> autant assurer <strong>des</strong> missions de service public peuvent conclure,<br />

<strong>pour</strong> un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement<br />

public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire<br />

(CHT), <strong>des</strong> accords en vue de leur association à la réalisation<br />

d’autres missions de service public. Ces accords sont approuvés par<br />

le directeur général de l’ARS (art. L. 6161-8 du CSP).<br />

c) Missions de service public et<br />

organisation régionale de l’offre de soins<br />

<strong>La</strong> mise en œuvre de missions de service public supposera<br />

une évaluation initiale <strong>des</strong> besoins.<br />

Les missions de service public intègrent le cadre<br />

régional de la régulation de l’offre de soins, à travers<br />

le projet régional de santé et le schéma régional d’organisation<br />

<strong>des</strong> soins (SROS). Ainsi, le SROS fixe, en<br />

fonction <strong>des</strong> besoins de la population, par territoire de<br />

santé, <strong>les</strong> missions de service public assurées par <strong>les</strong><br />

établissements de santé et <strong>les</strong> autres personnes citées<br />

à l’article L. 6112-2 du CSP (art. L.1434-9 DU CSP).<br />

À noter<br />

Missions de service public et organisation régionale de l’offre de<br />

soins sont liées et l’octroi d’une autorisation d’activité de soins ou<br />

d’équipement matériel lourd peut être conditionné par le directeur<br />

de l’ARS et « subordonné à <strong>des</strong> conditions relatives à la participation<br />

à une ou plusieurs missions de service public » (art. L.6122-7<br />

du CSP).<br />

Cette obligation s’applique à tous <strong>les</strong> acteurs de santé, quel que<br />

soit leur statut.<br />

d) Attribution <strong>des</strong> missions de service public<br />

<strong>La</strong> loi apporte une réponse aux éventuel<strong>les</strong> hypothèses<br />

de carence d’offre, et précise que « Lorsqu’une<br />

mission de service public n’est pas assurée sur un<br />

territoire de santé, le directeur général de l’ARS,<br />

sans préjudice <strong>des</strong> compétences réservées par la loi<br />

à d’autres autorités administratives, désigne la ou <strong>les</strong><br />

personnes qui en sont chargées » (art. L.6112-2 du<br />

CSP).<br />

Une fois l’attributaire d’une mission de service public<br />

désigné, un avenant au CPOM doit être signé entre<br />

l’ARS et l’attributaire.<br />

Cet avenant :<br />

• doit être signé ou révisé au plus tard six mois après<br />

l’attribution d’une mission de service public ; à<br />

défaut, l’ARS fixe unilatéralement <strong>les</strong> obligations et<br />

modalités de compensation financière liées à l’exercice<br />

de la mission ;<br />

• précise <strong>les</strong> obligations auxquel<strong>les</strong> est assujettie toute<br />

personne assurant ou contribuant à assurer une ou<br />

plusieurs <strong>des</strong> missions de service public ;<br />

• fixe <strong>les</strong> modalités de calcul de la compensation<br />

financière de ces obligations.<br />

À noter<br />

Les missions de service public qui, à la date de publication de la<br />

loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et<br />

relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées<br />

par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent<br />

faire l’objet d’une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel<br />

d’objectifs et de moyens.<br />

e) Les effets de l’attribution d’une mission<br />

de service public<br />

Les conséquences de l’attribution d’une mission de<br />

service public sont multip<strong>les</strong>.<br />

En premier lieu, l’établissement de santé, ou toute<br />

personne chargée d’une ou plusieurs <strong>des</strong> missions de<br />

service public, garantit à tout patient accueilli dans le<br />

cadre de ces missions (art. L.6112-3 du CSP) :<br />

<strong>La</strong> loi HPST à l’hôpital : <strong>les</strong> clés <strong>pour</strong> <strong>comprendre</strong>

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