La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...
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Les relations avec l’Agence régionale de santé et l’organisation de l’offre de soins u Les missions de service public<br />
Les acteurs de santé en charge de missions de service<br />
public sont en premier lieu <strong>les</strong> établissements de<br />
santé, quel que soit leur statut : public, privé, à but<br />
lucratif ou non lucratif.<br />
À noter<br />
L’exercice <strong>des</strong> missions de service public peut être assuré par <strong>des</strong><br />
établissements de santé privés, dans un objectif de meilleure<br />
réponse aux besoins de la population.<br />
Outre <strong>les</strong> établissements de santé, peuvent également<br />
être chargés d’assurer ou de contribuer à assurer, <strong>les</strong><br />
missions de service public (art. L.6112-2 du CSP) :<br />
• <strong>les</strong> centres de santé, <strong>les</strong> maisons de santé et <strong>les</strong><br />
pô<strong>les</strong> de santé ;<br />
• l’Institution nationale <strong>des</strong> invali<strong>des</strong> dans le cadre<br />
de ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du<br />
code <strong>des</strong> pensions militaires d’invalidité et <strong>des</strong> victimes<br />
de la guerre ;<br />
• le service de santé <strong>des</strong> armées, dans <strong>des</strong> conditions<br />
fixées par décret en conseil <strong>des</strong> ministres ;<br />
• <strong>les</strong> groupements de coopération sanitaire ;<br />
• <strong>les</strong> autres personnes titulaires d’une autorisation<br />
d’équipement matériel lourd ;<br />
• <strong>les</strong> praticiens exerçant dans <strong>les</strong> établissements ou<br />
structures mentionnés au présent article.<br />
À noter<br />
A titre d’exemp<strong>les</strong>, peuvent ainsi être titulaires d’une mission de<br />
service public : un GCS, y compris un GCS de moyens, un cabinet<br />
de radiologues libéraux titulaire d’une autorisation de scanner ou<br />
d’IRM, une maison médicale de garde, etc.<br />
<strong>La</strong> loi donne la possibilité au directeur général de l’ARS d’utiliser toutes<br />
<strong>les</strong> ressources de santé disponib<strong>les</strong> <strong>pour</strong> répondre aux besoins de<br />
la population, notamment en matière de permanence <strong>des</strong> soins, ou<br />
<strong>pour</strong> tenir compte <strong>des</strong> difficultés liées à la démographie médicale.<br />
Un acteur de santé peut être directement attributaire<br />
d’une mission de service public, ou simplement associé<br />
à sa mise en œuvre.<br />
À noter<br />
Les établissements de santé privés qui auraient obtenu la qualification<br />
d’ESPIC (établissements de santé privés d’intérêt collectif) sans<br />
<strong>pour</strong> autant assurer <strong>des</strong> missions de service public peuvent conclure,<br />
<strong>pour</strong> un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement<br />
public de santé, soit avec une communauté hospitalière de territoire<br />
(CHT), <strong>des</strong> accords en vue de leur association à la réalisation<br />
d’autres missions de service public. Ces accords sont approuvés par<br />
le directeur général de l’ARS (art. L. 6161-8 du CSP).<br />
c) Missions de service public et<br />
organisation régionale de l’offre de soins<br />
<strong>La</strong> mise en œuvre de missions de service public supposera<br />
une évaluation initiale <strong>des</strong> besoins.<br />
Les missions de service public intègrent le cadre<br />
régional de la régulation de l’offre de soins, à travers<br />
le projet régional de santé et le schéma régional d’organisation<br />
<strong>des</strong> soins (SROS). Ainsi, le SROS fixe, en<br />
fonction <strong>des</strong> besoins de la population, par territoire de<br />
santé, <strong>les</strong> missions de service public assurées par <strong>les</strong><br />
établissements de santé et <strong>les</strong> autres personnes citées<br />
à l’article L. 6112-2 du CSP (art. L.1434-9 DU CSP).<br />
À noter<br />
Missions de service public et organisation régionale de l’offre de<br />
soins sont liées et l’octroi d’une autorisation d’activité de soins ou<br />
d’équipement matériel lourd peut être conditionné par le directeur<br />
de l’ARS et « subordonné à <strong>des</strong> conditions relatives à la participation<br />
à une ou plusieurs missions de service public » (art. L.6122-7<br />
du CSP).<br />
Cette obligation s’applique à tous <strong>les</strong> acteurs de santé, quel que<br />
soit leur statut.<br />
d) Attribution <strong>des</strong> missions de service public<br />
<strong>La</strong> loi apporte une réponse aux éventuel<strong>les</strong> hypothèses<br />
de carence d’offre, et précise que « Lorsqu’une<br />
mission de service public n’est pas assurée sur un<br />
territoire de santé, le directeur général de l’ARS,<br />
sans préjudice <strong>des</strong> compétences réservées par la loi<br />
à d’autres autorités administratives, désigne la ou <strong>les</strong><br />
personnes qui en sont chargées » (art. L.6112-2 du<br />
CSP).<br />
Une fois l’attributaire d’une mission de service public<br />
désigné, un avenant au CPOM doit être signé entre<br />
l’ARS et l’attributaire.<br />
Cet avenant :<br />
• doit être signé ou révisé au plus tard six mois après<br />
l’attribution d’une mission de service public ; à<br />
défaut, l’ARS fixe unilatéralement <strong>les</strong> obligations et<br />
modalités de compensation financière liées à l’exercice<br />
de la mission ;<br />
• précise <strong>les</strong> obligations auxquel<strong>les</strong> est assujettie toute<br />
personne assurant ou contribuant à assurer une ou<br />
plusieurs <strong>des</strong> missions de service public ;<br />
• fixe <strong>les</strong> modalités de calcul de la compensation<br />
financière de ces obligations.<br />
À noter<br />
Les missions de service public qui, à la date de publication de la<br />
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et<br />
relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées<br />
par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent<br />
faire l’objet d’une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel<br />
d’objectifs et de moyens.<br />
e) Les effets de l’attribution d’une mission<br />
de service public<br />
Les conséquences de l’attribution d’une mission de<br />
service public sont multip<strong>les</strong>.<br />
En premier lieu, l’établissement de santé, ou toute<br />
personne chargée d’une ou plusieurs <strong>des</strong> missions de<br />
service public, garantit à tout patient accueilli dans le<br />
cadre de ces missions (art. L.6112-3 du CSP) :<br />
<strong>La</strong> loi HPST à l’hôpital : <strong>les</strong> clés <strong>pour</strong> <strong>comprendre</strong>