2 <strong>La</strong> loi HPST à l’hôpital : <strong>les</strong> clés <strong>pour</strong> <strong>comprendre</strong> Les relations avec l’Agence régionale de santé et l’organisation de l’offre de soins
29. L’architecture générale du système régional de santé À travers le titre IV consacré à « L’organisation territoriale du système de santé », la loi HPST a instauré une nouvelle architecture de l’organisation régionale du système de santé. Celle-ci illustre aussi bien : • le décloisonnement entre <strong>les</strong> différents secteurs hospitalier, médico-social, et ambulatoire ; • que la prise en compte de nouvel<strong>les</strong> thématiques qui ne faisaient jusque-là pas l’objet d’une organisation régionale suffisamment structurée. 86 Les relations avec l’Agence régionale de santé et l’organisation de l’offre de soins u L’architecture générale du système régional de santé TEXTES DE RÉFÉRENCE Art. L.1431-1 à L.1431-4 du CSP Art. L.1432-1 à L.1432-12 du CSP Art. L.1433-1 à L.1433-3 du CSP Art. D.1432-1 à D.1432-53 du CSP DISPOSITIF L’organisation régionale du système de santé était auparavant doublement dispersée : • du point de vue <strong>des</strong> acteurs, multip<strong>les</strong> intervenants dans l’organisation et le financement <strong>des</strong> activités de soins : ARH, DRASS, DDASS, URCAM, CRAM, Missions régiona<strong>les</strong> de santé (MRS…), groupements régionaux de santé publique (GRSP) ; • du point de vue <strong>des</strong> champs couverts, qui relevaient de compétences diverses (santé au travail, santé scolaire, prévention, accès aux soins <strong>des</strong> personnes démunies) : l’ARS investit ces nouveaux sujets via le plan stratégique régional de santé. <strong>La</strong> mise en place <strong>des</strong> agences régiona<strong>les</strong> de santé (ARS) vise à permettre la mise en œuvre d’un ensemble coordonné de programmes et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional : • <strong>des</strong> objectifs de la politique nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 du CSP ; • <strong>des</strong> principes de l’action sociale et médico-sociale énoncés aux artic<strong>les</strong> L. 116-1 et L. 116-2 du code de l’action sociale et <strong>des</strong> famil<strong>les</strong> ; • <strong>des</strong> principes fondamentaux affirmés à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. À noter L’ARS constitue le pilote principal du système de santé régional. Les compétences de l’ARS s’exercent toutefois sans préjudice et dans le respect de cel<strong>les</strong> <strong>des</strong> collectivités territoria<strong>les</strong> (en particulier dans le secteur médico-social) et <strong>des</strong> établissements et agences que sont l’AFSET, l’AFSSA, l’AFSSAPS, l’ANAP, l’ANESM, l’Agence de la biomédecine, l’EFS, la HAS, l’INVS. Le système régional de santé est sous la responsabilité de l’ARS, elle-même composée, selon une structuration horizontale, en plusieurs instances décisionnel<strong>les</strong>, techniques et consultatives. L’architecture du système régional de santé comporte également une structuration verticale, entre l’échelon régional et l’échelon territorial. À noter L’échelon départemental disparaît, avec l’intégration <strong>des</strong> compétences sanitaires et médico-socia<strong>les</strong> <strong>des</strong> DDASS au sein <strong>des</strong> ARS. Des délégations territoria<strong>les</strong> sont mises en place. L’architecture du système régional de santé comporte : • <strong>des</strong> organes décisionnels, que sont le directeur général et le conseil de surveillance de l’ARS ; • <strong>des</strong> organes techniques et consultatifs, que sont la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) et <strong>les</strong> commissions de coordination. Ces organes sont présentés ci-après. Ils sont au nombre de trois. a) Le directeur général Le directeur général constitue l’organe exécutif de l’ARS. Il dispose d’une compétence large puisqu’il exerce, au nom de l’État, <strong>les</strong> compétences de l’ARS qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (art. L.1432-2 du CSP). Relèvent par conséquent de son champ décisionnel toutes <strong>les</strong> missions qui ne sont pas expressément confiées par la loi à une autre autorité. Relèvent en particulier de sa compétence décisionnelle : • le projet régional de santé et l’ensemble de ses composantes : plan stratégique régional de santé, schémas régionaux, programmes – art. L.1432-2 du CSP ; • la conclusion <strong>des</strong> contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens – CPOM (cette compétence relevait auparavant de la compétence délibérative de la commission exécutive de l’ARH) ;