La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...
La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...
La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
66<br />
l’organisation interne de l’hôpital u <strong>La</strong> qualité et la sécurité en biologie médicale<br />
c) Le biologiste médical<br />
Accomplissant <strong>des</strong> actes médicaux, le biologiste médical<br />
exerce une profession de santé à part entière.<br />
Les conditions d’accès à la profession sont strictement<br />
énoncées par <strong>les</strong> textes. Le biologiste médical est soit<br />
médecin soit pharmacien (art. L. 6213-1 du CSP). Cette<br />
règle de qualification prévaut désormais <strong>pour</strong> l’ensemble<br />
<strong>des</strong> laboratoires publics et privés.<br />
Un biologiste médical est :<br />
• soit un médecin ou un pharmacien titulaire d’un<br />
diplôme d’État de docteur en médecine ou en pharmacie,<br />
ou d’un diplôme légalement admis <strong>pour</strong> <strong>les</strong><br />
ressortissants d’un État membre de l’Union européenne<br />
ou partie à l’accord sur l’Espace économique<br />
européen (art. L. 4131-1, L. 4221-2, L. 4221-4 et L.<br />
4221-5 du CSP), et qui dispose en outre :<br />
– ou bien d’un diplôme de spécialité en biologie médicale<br />
dont la liste est fixée par arrêté du ministre<br />
chargé de la santé ;<br />
– ou bien d’une qualification en biologie médicale délivrée<br />
par l’ordre <strong>des</strong> médecins ou par l’ordre <strong>des</strong><br />
pharmaciens, dans <strong>des</strong> conditions déterminées par<br />
décret en Conseil d’État ;<br />
• soit un médecin autorisé à exercer la biologie médicale<br />
en application <strong>des</strong> artic<strong>les</strong> L. 4111-2 et L. 4131-1-1<br />
du CSP ou un pharmacien autorisé à exercer la biologie<br />
médicale en application de l’article L. 4221-12<br />
du même code.<br />
Sont également prévues <strong>des</strong> dispositions permettant<br />
l’attribution, sous certaines conditions, du titre de biologiste<br />
médical :<br />
• à <strong>des</strong> personnes exerçant cette activité avant l’entrée<br />
en vigueur de l’ordonnance ;<br />
• aux vétérinaires ayant commencé une formation de<br />
spécialité en biologie médicale ;<br />
• à <strong>des</strong> ressortissants d’États membres de l’Union européenne<br />
ou parties à l’accord sur l’Espace économique<br />
européen.<br />
À noter<br />
Ces dispositions permettent une cohérence avec <strong>les</strong> principes posés<br />
par la directive communautaire n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005<br />
relative à la reconnaissance <strong>des</strong> qualifications professionnel<strong>les</strong>.<br />
À noter<br />
L’ordonnance prévoit, outre ces dispositions relatives à la liberté<br />
d’établissement, <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> relatives à la liberté de circulation, dans<br />
l’hypothèse d’un exercice temporaire et occasionnel en France sans<br />
inscription au tableau de l’ordre correspondant, par un biologiste<br />
médical ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou<br />
partie à l’accord sur l’Espace économique européen.<br />
À noter<br />
En ce domaine, <strong>pour</strong> <strong>les</strong> établissements publics de santé, <strong>les</strong> conditions<br />
d’exercice ne sont pas bouleversées. Les mesures concernent avant tout<br />
l’homogénéisation, sur le fond et sur la forme, <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> de qualification<br />
désormais applicab<strong>les</strong> à tous <strong>les</strong> laboratoires publics et privés.<br />
<strong>La</strong> situation <strong>des</strong> personnes exerçant la biologie avant la<br />
date de publication de l’ordonnance, ainsi que <strong>les</strong> vétérinaires<br />
ayant commencé une formation de spécialités<br />
en biologie avant la publication de l’ordonnance, est<br />
détaillée (art. L. 6213-2 du CSP).<br />
d) Le biologiste-responsable<br />
Tout laboratoire de biologie médicale est désormais<br />
dirigé par un biologiste médical dénommé biologisteresponsable.<br />
À noter<br />
Un certain parallèle peut ici être fait avec le pharmacien chargé de la<br />
gérance dans <strong>les</strong> pharmacies à usage intérieur <strong>des</strong> établissements<br />
de santé.<br />
À noter<br />
Cette direction, dont le contenu de la fonction n’est pas précisé par<br />
le texte, consistera en :<br />
• l’organisation technique et la supervision du fonctionnement <strong>des</strong><br />
activités du laboratoire ;<br />
• l’intégration <strong>des</strong> activités du laboratoire dans le projet d’établissement<br />
et le CPOM, s’il s’agit d’un établissement public de santé ;<br />
• le contrôle du respect <strong>des</strong> conditions léga<strong>les</strong> et réglementaires de<br />
fonctionnement du laboratoire, tel<strong>les</strong> qu’édictées par l’ordonnance,<br />
mais aussi <strong>des</strong> normes de qualité applicab<strong>les</strong> ;<br />
• l’autorité fonctionnelle sur <strong>les</strong> personnels intervenant dans le<br />
laboratoire.<br />
Le biologiste-responsable exerce la direction du laboratoire<br />
dans le respect <strong>des</strong> règ<strong>les</strong> d’indépendance professionnelle<br />
reconnue au médecin et au pharmacien.<br />
À noter<br />
Ce principe s’applique tant au biologiste-responsable lui-même<br />
qu’aux professionnels médicaux intervenant dans le laboratoire.<br />
L’ordonnance précise que, lorsque <strong>des</strong> décisions prises<br />
par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire<br />
de biologie médicale apparaissent au biologisteresponsable<br />
comme de nature à mettre en cause la<br />
santé <strong>des</strong> patients et la santé publique ou <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> de<br />
fonctionnement du laboratoire prévues au présent livre,<br />
le biologiste-responsable en informe le directeur général<br />
de l’ARS qui prend <strong>les</strong> mesures appropriées.<br />
À noter<br />
Il s’agit d’un « droit d’alerte », qui rejoint directement la compétence<br />
de l’ARS, chargée notamment du contrôle et de la surveillance de la<br />
qualité et la sécurité <strong>des</strong> actes médicaux (art. L.1431-2 du CSP).<br />
Dans <strong>les</strong> laboratoires <strong>des</strong> établissements publics de santé<br />
organisés sous la forme d’un pôle d’activité ou d’un pôle<br />
hospitalo-universitaire, le biologiste-responsable est le<br />
chef de ce pôle et en assure <strong>les</strong> fonctions. L’organisation<br />
du laboratoire est, suivant le cas, soit celle du pôle d’activité,<br />
soit celle du pôle hospitalo-universitaire.<br />
<strong>La</strong> loi HPST à l’hôpital : <strong>les</strong> clés <strong>pour</strong> <strong>comprendre</strong>