La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...
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29. L’architecture générale<br />
du système régional de santé<br />
À travers le titre IV consacré à « L’organisation territoriale du système de santé »,<br />
la loi HPST a instauré une nouvelle architecture de l’organisation régionale<br />
du système de santé.<br />
Celle-ci illustre aussi bien :<br />
• le décloisonnement entre <strong>les</strong> différents secteurs hospitalier, médico-social,<br />
et ambulatoire ;<br />
• que la prise en compte de nouvel<strong>les</strong> thématiques qui ne faisaient jusque-là<br />
pas l’objet d’une organisation régionale suffisamment structurée.<br />
86<br />
Les relations avec l’Agence régionale de santé et l’organisation de l’offre de soins u L’architecture générale du système régional de santé<br />
TEXTES DE RÉFÉRENCE<br />
Art. L.1431-1 à L.1431-4 du CSP<br />
Art. L.1432-1 à L.1432-12 du CSP<br />
Art. L.1433-1 à L.1433-3 du CSP<br />
Art. D.1432-1 à D.1432-53 du CSP<br />
DISPOSITIF<br />
L’organisation régionale du système de santé était<br />
auparavant doublement dispersée :<br />
• du point de vue <strong>des</strong> acteurs, multip<strong>les</strong> intervenants<br />
dans l’organisation et le financement <strong>des</strong> activités<br />
de soins : ARH, DRASS, DDASS, URCAM, CRAM,<br />
Missions régiona<strong>les</strong> de santé (MRS…), groupements<br />
régionaux de santé publique (GRSP) ;<br />
• du point de vue <strong>des</strong> champs couverts, qui relevaient<br />
de compétences diverses (santé au travail, santé<br />
scolaire, prévention, accès aux soins <strong>des</strong> personnes<br />
démunies) : l’ARS investit ces nouveaux sujets via le<br />
plan stratégique régional de santé.<br />
<strong>La</strong> mise en place <strong>des</strong> agences régiona<strong>les</strong> de santé<br />
(ARS) vise à permettre la mise en œuvre d’un ensemble<br />
coordonné de programmes et d’actions concourant<br />
à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional :<br />
• <strong>des</strong> objectifs de la politique nationale de santé définie<br />
à l’article L. 1411-1 du CSP ;<br />
• <strong>des</strong> principes de l’action sociale et médico-sociale<br />
énoncés aux artic<strong>les</strong> L. 116-1 et L. 116-2 du code<br />
de l’action sociale et <strong>des</strong> famil<strong>les</strong> ;<br />
• <strong>des</strong> principes fondamentaux affirmés à l’article L.<br />
111-2-1 du code de la sécurité sociale.<br />
À noter<br />
L’ARS constitue le pilote principal du système de santé régional.<br />
Les compétences de l’ARS s’exercent toutefois sans préjudice et<br />
dans le respect de cel<strong>les</strong> <strong>des</strong> collectivités territoria<strong>les</strong> (en particulier<br />
dans le secteur médico-social) et <strong>des</strong> établissements et agences<br />
que sont l’AFSET, l’AFSSA, l’AFSSAPS, l’ANAP, l’ANESM, l’Agence<br />
de la biomédecine, l’EFS, la HAS, l’INVS.<br />
Le système régional de santé est sous la responsabilité<br />
de l’ARS, elle-même composée, selon une structuration<br />
horizontale, en plusieurs instances décisionnel<strong>les</strong>,<br />
techniques et consultatives. L’architecture du<br />
système régional de santé comporte également une<br />
structuration verticale, entre l’échelon régional et<br />
l’échelon territorial.<br />
À noter<br />
L’échelon départemental disparaît, avec l’intégration <strong>des</strong> compétences<br />
sanitaires et médico-socia<strong>les</strong> <strong>des</strong> DDASS au sein <strong>des</strong> ARS.<br />
Des délégations territoria<strong>les</strong> sont mises en place.<br />
L’architecture du système régional de santé comporte :<br />
• <strong>des</strong> organes décisionnels, que sont le directeur<br />
général et le conseil de surveillance de l’ARS ;<br />
• <strong>des</strong> organes techniques et consultatifs, que sont la<br />
conférence régionale de la santé et de l’autonomie<br />
(CRSA) et <strong>les</strong> commissions de coordination.<br />
Ces organes sont présentés ci-après.<br />
Ils sont au nombre de trois.<br />
a) Le directeur général<br />
Le directeur général constitue l’organe exécutif de<br />
l’ARS. Il dispose d’une compétence large puisqu’il<br />
exerce, au nom de l’État, <strong>les</strong> compétences de l’ARS<br />
qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (art.<br />
L.1432-2 du CSP). Relèvent par conséquent de son<br />
champ décisionnel toutes <strong>les</strong> missions qui ne sont pas<br />
expressément confiées par la loi à une autre autorité.<br />
Relèvent en particulier de sa compétence décisionnelle :<br />
• le projet régional de santé et l’ensemble de ses<br />
composantes : plan stratégique régional de santé,<br />
schémas régionaux, programmes – art. L.1432-2 du<br />
CSP ;<br />
• la conclusion <strong>des</strong> contrats pluriannuels d’objectifs<br />
et de moyens – CPOM (cette compétence relevait<br />
auparavant de la compétence délibérative de la<br />
commission exécutive de l’ARH) ;