La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...
La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...
La Loi HPSt à L'HôPitaL : les clés pour comprendre - Ministère des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
• <strong>les</strong> objectifs de l’offre de soins par activités de soins<br />
et équipements matériels lourds, dont <strong>les</strong> modalités<br />
de quantification sont fixées par décret ;<br />
• <strong>les</strong> créations et suppressions d’activités de soins et<br />
d’équipements matériels lourds ;<br />
• <strong>les</strong> transformations et regroupements d’établissements<br />
de santé, ainsi que <strong>les</strong> coopérations entre<br />
ces établissements ;<br />
• <strong>les</strong> missions de service public assurées par <strong>les</strong> établissements<br />
de santé et <strong>les</strong> autres personnes citées<br />
à l’article L. 6112-2 du CSP.<br />
Le SROS indique en outre, sur la base du découpage<br />
par territoire de santé, <strong>les</strong> besoins en implantations<br />
<strong>pour</strong> l’exercice <strong>des</strong> soins de premier et second<br />
recours, notamment cel<strong>les</strong> :<br />
• <strong>des</strong> professionnels de santé libéraux ;<br />
• <strong>des</strong> pô<strong>les</strong> de santé, <strong>des</strong> centres de santé, <strong>des</strong> maisons<br />
de santé ;<br />
• <strong>des</strong> laboratoires de biologie médicale ;<br />
• et <strong>des</strong> réseaux de santé.<br />
De même, le territoire de santé constituera le cadre<br />
géographique de base <strong>pour</strong> :<br />
• la définition <strong>des</strong> missions de service public à mettre<br />
en œuvre (art. L.6112-2 du CSP) ;<br />
• la mise en place de mesures permettant de répondre<br />
aux besoins de soins de premier recours (art.<br />
L.1434-8 du CSP).<br />
À noter<br />
Le SROS n’est pas le seul cadre de régulation régionale à s’appuyer<br />
sur le découpage territorial. Les autres composantes du projet<br />
régional de santé <strong>pour</strong>ront également prendre en compte la logique<br />
de territoire de santé. Ainsi, le schéma régional de prévention<br />
comportera « <strong>des</strong> orientations permettant d’améliorer, dans chaque<br />
territoire de santé, l’offre de services dans le domaine de la<br />
prévention individuelle et collective » (Art. R.1434-3 du CSP).<br />
S’agissant du secteur médico-social, il est toutefois rappelé que<br />
<strong>les</strong> compétences de l’ARS s’exercent sans préjudice et dans le respect<br />
de cel<strong>les</strong> <strong>des</strong> collectivités territoria<strong>les</strong> (art. L.1431-1 du CSP).<br />
Ainsi, la régulation de ressort départemental de certaines activités<br />
médico-socia<strong>les</strong> (tel<strong>les</strong> que <strong>les</strong> établissements d’hébergement <strong>pour</strong><br />
personnes âgées dépendantes – EHPAD), continuera de coexister<br />
avec une régulation d’envergure territoriale.<br />
Par conséquent, le territoire de santé devient un levier<br />
d’action puissant au service d’une politique d’organisation<br />
<strong>des</strong> soins dans la région. Il est à la fois large<br />
dans son champ d’intervention (toutes activités de<br />
santé confondues), et juridiquement contraignant<br />
dans sa définition (puisqu’il est repris dans la régulation<br />
de l’offre de soins établie notamment par le<br />
SROS).<br />
À noter<br />
Par exemple, en matière de biologie médicale, le directeur général<br />
de l’agence régionale de santé (ARS) peut s’opposer à l’ouverture<br />
d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un site d’un laboratoire<br />
de biologie médicale, lorsqu’elle aurait <strong>pour</strong> effet de porter, sur le<br />
territoire de santé considéré, l’offre d’examens de biologie médicale<br />
à un niveau supérieur de 25 % à celui <strong>des</strong> besoins de la population<br />
tels que définis par le SROS (art. L.6222-2 du CSP).<br />
Constitution <strong>des</strong> territoires de santé<br />
<strong>La</strong> procédure de constitution <strong>des</strong> territoires de santé<br />
prend en compte leur caractère infra-régional, régional<br />
ou inter-régional.<br />
S’agissant <strong>des</strong> territoires infra-régionaux ou régionaux,<br />
leur définition relève de la compétence du directeur<br />
général de l’ARS au terme d’une procédure consultative<br />
incluant <strong>les</strong> avis :<br />
• du représentant de l’État dans la région ;<br />
• de la conférence régionale de la santé et de<br />
l’autonomie ;<br />
• et, en ce qui concerne <strong>les</strong> activités relevant de leurs<br />
compétences, <strong>des</strong> présidents <strong>des</strong> conseils généraux<br />
de la région.<br />
Les territoires interrégionaux sont quant à eux définis<br />
conjointement par <strong>les</strong> agences régiona<strong>les</strong> concernées,<br />
après avis :<br />
• du représentant de l’État dans chaque région ;<br />
• et, en ce qui concerne <strong>les</strong> activités relevant de leurs<br />
compétences, <strong>des</strong> présidents <strong>des</strong> conseils généraux<br />
compétents sur ces territoires.<br />
b) <strong>La</strong> conférence de territoire, instance<br />
première de la concertation sur<br />
l’organisation de l’offre de soins<br />
Dans chaque territoire de santé, le directeur général<br />
de l’ARS constitue une conférence de territoire, composée<br />
de représentants <strong>des</strong> différentes catégories<br />
d’acteurs du système de santé du territoire concerné,<br />
dont <strong>les</strong> usagers du système de santé (art. L.1434-17<br />
du CSP).<br />
<strong>La</strong> conférence de territoire assure ainsi la représentation<br />
de l’ensemble <strong>des</strong> intervenants de l’offre de soins,<br />
à l’échelon local. Des représentants <strong>des</strong> conférences<br />
de territoire de la région siègent ainsi, en qualité de<br />
membres de droit, au sein de la conférence régionale<br />
de la santé et de l’autonomie – CRSA – (art. L.1432-4<br />
du CSP).<br />
À noter<br />
Toutes <strong>les</strong> conférences de territoire ne sont pas nécessairement<br />
représentées à la CRSA. En revanche, la représentation <strong>des</strong> conférences<br />
de territoire est assurée, par le biais d’un siège, au sein de<br />
la commission permanente de la CRSA, et de trois <strong>des</strong> quatre commissions<br />
spécialisées : prévention, organisation <strong>des</strong> soins, prises<br />
en charge et accompagnements médico-sociaux.<br />
97<br />
Les relations avec l’Agence régionale de santé et l’organisation de l’offre de soins u Le territoire de santé et la conférence de territoire<br />
<strong>La</strong> loi HPST à l’hôpital : <strong>les</strong> clés <strong>pour</strong> <strong>comprendre</strong>