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Interventions critiques (Volume I) : Questions d ... - Marc Angenot

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le féminisme pro-censure de son pays, en réfute les arguments et le fait apparaître pour ce<br />

qu’il est, une entreprise ultra-réactionnaire jugée menaçante pour le mouvement des femmes,<br />

26<br />

«...threatening for the women’s right cause »: Defending Pornography: Free Speech, Sex, and the<br />

Fight for Women’s Right. Menaçante aussi pour les droits et les libertés dans une portée très<br />

large, dans la mesure où l’argumentation pro-censure, dans son intransigeance et son mépris<br />

de la tradition civique, ne s’arrêtera pas à la suppression de quelques revues libertines, elle<br />

semble devoir avancer comme un Char de Jaggernaut écrasant toute expression libre: «if<br />

accepted, the feminist pro-censorship analysis would lead inevitably to the suppression of far<br />

27<br />

more than pornography... »<br />

Le droit américain, à travers le fameux Premier Amendement de la Constitution et sa<br />

longue quoique contradictoire jurisprudence, semblait offrir une protection presque sans<br />

faille à la liberté d’expression, y compris, comme il va de soi, à des expressions jugées<br />

odieuses par la majorité ou par les «sages». Il offre en effet deux tests: l’un qui est dénommé<br />

«viewpoint neutrality» et/ou «content neutrality»: on déduit du premier Amendement qu’on<br />

ne peut faire de loi aux États-Unis règlementant une forme de communication qui serait<br />

motivée en désignant et réprimant un contenu déterminé ou un point de vue quel qu’il soit.<br />

Le deuxième test est celui qui limite l’abus de la liberté d’expression à ces énoncés seulement<br />

qui causeraient un «clear and present danger»: d’où le cas classique, non protégé par le<br />

Premier Amendement, de la personne qui, sans motif, crierait «Au feu!» dans une salle<br />

bondée. (Il faut reconnaître ici qu’historiquement, en dépit de ces axiomes jurisprudentiels,<br />

l’expression de nature sexuelle, qu’elle fût littéraire et artistique – voir Henry Miller – ou<br />

commerciale et dépourvue de «redeeming interest», a toujours été traitée, dans un pays à<br />

persistante tradition puritaine, comme une forme d’expression de seconde zone en ce qui<br />

touchait à la protection dont elle pouvait ou devait bénéficier).<br />

L’argumentation pro-censure des bio-féministes veut non pas nuancer, mais éliminer<br />

ces deux tests jurisprudentiels: 1) c’est le contenu des écrits et des «simulacres» visuels de<br />

sexualité explicite qui est censé en faire, à tout coup, un instrument de rabaissement et de<br />

victimisation des femmes, ou à tout le moins d’affaiblissement de leur «self-esteem» et 2) la<br />

formule, claire en soi au départ, de «danger clair et immédiat» est sollicitée pour désigner ce<br />

26 p. 25.<br />

27 p. 40.<br />

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