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invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...

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En Allemagne, la Loi <strong>de</strong> Protection <strong>de</strong> la Nature (1976) est plus précise. Elle interdit (sauf<br />

autorisation préalable) le relâchage ou la plantation dans la nature <strong>de</strong> tout animal ou plante<br />

non indigène. Le principe <strong>de</strong> précaution est formellement mentionné par c<strong>et</strong>te loi : les autorisations<br />

ne seront pas accordées s'il est impossible d'écarter le risque que l'espèce introduite<br />

altère <strong>de</strong>s espèces indigènes, menace la survie ou la distribution <strong>de</strong> ces espèces, ou <strong>de</strong> populations<br />

<strong>de</strong> ces espèces. En ce qui concerne la prévention d'introductions acci<strong>de</strong>ntelles d'animaux<br />

élevés en captivité, la loi soum<strong>et</strong> à autorisation la construction, l'agrandissement <strong>et</strong> l'exploitation<br />

<strong>de</strong>s enclos pour animaux sauvages. L'autorisation doit être refusée en cas <strong>de</strong> conflit<br />

avec les intérêts <strong>de</strong> la conservation <strong>de</strong>s espèces. Il convient toutefois <strong>de</strong> noter que ces dispositions<br />

sont en contradiction avec la réglementation européenne, si <strong>de</strong>s individus proviennent<br />

d'un autre Etat européen où ils ont été légalement importés (De Klemm, 1994, 1996).<br />

Au Danemark, le Danish Protection of Nature Act, <strong>de</strong> 1992, comporte pour la première fois<br />

une référence aux espèces introduites (article 31). Il est interdit <strong>de</strong> relâcher dans la nature <strong>de</strong>s<br />

animaux non-indigènes, sauf autorisation du Ministère <strong>de</strong> l'Environnement. Pour ce qui concerne<br />

les végétaux non-indigènes, le Ministère peut en réglementer l'introduction (Jørgensen,<br />

1996).<br />

En Belgique (Région Flaman<strong>de</strong>), un Arrêté d'Avril 1993 soum<strong>et</strong> à autorisation l'introduction<br />

d'une espèce exotique dans un espace non clos. L'autorisation est accordée, éventuellement,<br />

par le Conseil Supérieur <strong>de</strong> Conservation <strong>de</strong> la nature (une institution composée <strong>de</strong> scientifiques),<br />

après examen <strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nces sur la flore <strong>et</strong> la faune indigènes. Les risques d'évasion<br />

<strong>de</strong>s espèces élevées ne sont toutefois pas pris en considération (De Klemm, 1996).<br />

En Suisse (Loi <strong>de</strong> Protection <strong>de</strong> la Nature, 1966), l'introduction d'espèces, sous-espèces <strong>et</strong><br />

races non indigènes d'animaux <strong>et</strong> <strong>de</strong> plantes est soumise à autorisation <strong>de</strong>s autorités fédérales.<br />

C<strong>et</strong>te autorisation est également nécessaire pour l'introduction dans un canton où l'espèce n'est<br />

pas présente, même si elle est indigène dans un ou plusieurs autres cantons <strong>de</strong> Suisse. D'autres<br />

Lois concernent la chasse <strong>et</strong> la pêche. Les peines, en cas d'infraction, peuvent être élevées :<br />

jusqu'à 1 an d'emprisonnement ; la négligence est punie d'amen<strong>de</strong>. La législation suisse est<br />

donc une <strong>de</strong>s plus complètes d'Europe (De Klemm, 1994, 1996).<br />

En Italie, le seul texte national traite <strong>de</strong> la chasse <strong>et</strong> du gibier (Loi <strong>de</strong> février 1992). Quelques<br />

dispositions concernant <strong>de</strong>s groupes d'espèces (par exemple : reptiles, amphibiens, poissons<br />

d'eau douce) existent au niveau <strong>de</strong>s régions, mais aucune ne concerne le milieu marin (De<br />

Klemm, 1996).<br />

En Tunisie (comme dans tous les pays méditerranéens), la législation concernant les introductions<br />

est floue ou inexistante. Les textes existants (Loi du 3 Août 1992 relative à la protection<br />

<strong>de</strong>s végétaux; articles 3, 12, 13 <strong>et</strong> 22) visent la protection phytosanitaire <strong>et</strong> non celle <strong>de</strong> la biodiversité,<br />

même si, en l'absence d'autres textes, il serait peut-être possible <strong>de</strong> les utiliser dans<br />

certains cas (Anonyme, 1994 ; Boudouresque, 1997b).<br />

En Nouvelle Zélan<strong>de</strong> <strong>et</strong> en Australie, la législation est beaucoup plus sévère, bien qu'elle varie<br />

(en Australie) selon les Etats. En Australie, même la quantité d'eau bénite rapportée par<br />

<strong>de</strong>s pèlerins est limitée. C<strong>et</strong>te législation va généralement plus loin que les législations précitées,<br />

dans la mesure où elle envisage l'évasion (relâchage acci<strong>de</strong>ntel) ou le relâchage délibéré<br />

d'animaux non <strong>de</strong>stinés à être introduits. Pour l'ensemble <strong>de</strong> l'Australie, l'Australian National<br />

Parks and Wildlife Service contrôle les importations <strong>de</strong> tout organisme marin vivant, grâce au<br />

Wildlife Protection (Regulation of Exports and Imports) Act <strong>de</strong> 1982 (Pollard <strong>et</strong> Hutchings,<br />

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