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invasions et transferts biologiques - Centre d'Océanologie de ...

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1990). Dans les Territoires du Nord, en outre, l'importation, la vente <strong>et</strong> le transport <strong>de</strong> mammifères,<br />

oiseaux, amphibiens <strong>et</strong> reptiles exotiques vivants est soumis à autorisation ; le relâchage<br />

(acci<strong>de</strong>ntel ou délibéré) d'un animal exotique constitue un délit. En Nouvelle-Zélan<strong>de</strong>,<br />

toute importation d'organisme exotique est interdite, sauf s'il figure sur une ‘liste blanche’<br />

(white list ou clean list) d'espèces autorisées (Animals Act <strong>de</strong> 1967, modifié en 1990 ; Biosecurity<br />

Act <strong>de</strong> 1993). Les pénalités pour possession d'espèces non-autorisées ou <strong>de</strong> produits à<br />

risque peuvent aller, en Nouvelle Zélan<strong>de</strong>, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement <strong>et</strong> 200 000 $<br />

d'amen<strong>de</strong>. Des dérogations ne peuvent être accordées que pour la recherche scientifique <strong>et</strong>,<br />

pour certaines espèces seulement, pour les jardins zoologiques. Les autorisations peuvent être<br />

assorties <strong>de</strong> conditions, notamment en ce qui concerne les mesures <strong>de</strong> sécurité à prendre pour<br />

éviter les évasions. Le contrôle <strong>de</strong>s bateaux s'effectue au large, dans les eaux territoriales, où<br />

ils sont en particulier dératisés. Enfin, en Australie <strong>de</strong> l'Ouest, toute une série <strong>de</strong> <strong>de</strong>nrées<br />

d'importation sont soumises à inspection pour s'assurer qu'elles ne comportent pas <strong>de</strong>s graines<br />

d'espèces exotiques (De Klemm, 1994, 1996 ; Clout, 1996 ; Simberloff, 1998). Depuis 1996,<br />

une loi (Hazardous Substances and New Organisms Act, HSNOA) a mis en place une Agence<br />

unique (Environmental Risk Management Authority) qui gère toutes les questions relatives à<br />

l'importation <strong>de</strong> substances ou d'organismes potentiellement dangereux (Bright, 1998).<br />

11.3. La législation française<br />

Jusqu'à une date relativement récente, la législation française en la matière était pratiquement<br />

inexistante, <strong>et</strong> les pratiques tout particulièrement laxistes. Ce n'est sans doute pas un hasard si<br />

48% <strong>de</strong>s MPOs marins introduits en Europe l'ont été, dans un premier temps, en France (Fig.<br />

62, page 105 ; Boudouresque, 2003). Par la suite, la plupart d'entre eux se sont, bien sûr, répandus<br />

au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ses frontières administratives ; c'est le cas par exemple <strong>de</strong> Sargassum muticum<br />

(phéophycées), aujourd'hui répandu en Méditerranée <strong>et</strong> dans l'Atlantique, du Portugal à<br />

la Norvège (Rueness, 1989).<br />

Le premier texte législatif qui évoque les introductions d'espèces est la Loi sur la Protection<br />

<strong>de</strong> la Nature du 10 Juill<strong>et</strong> 1976. Les articles 3 <strong>et</strong> 4 du chapitre sur la préservation du patrimoine<br />

biologique stipulent qu'il est interdit <strong>de</strong> transporter certaines espèces. L'article 5 soum<strong>et</strong> à<br />

autorisation l'introduction <strong>de</strong> végétaux non cultivés. Mais il s'agit toujours <strong>de</strong> végétaux inscrits<br />

sur une liste pré-établie, <strong>et</strong> elle ne comporte aucun végétal marin (Knoepffler, 1994).<br />

Il faut attendre la Loi du 2 Février 1995 (dite ‘Loi Barnier’) pour que les introductions d'espèces<br />

soient enfin prises en compte (Jaworski, 2007). L'article 211-3 précise en particulier : ‘(...)<br />

est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par impru<strong>de</strong>nce,<br />

(1) <strong>de</strong> tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction<br />

<strong>et</strong> non domestique, (2) <strong>de</strong> tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène<br />

au territoire d'introduction <strong>et</strong> non cultivée, (3) <strong>de</strong> tout spécimen <strong>de</strong> l'une <strong>de</strong>s espèces animales<br />

ou végétales désignées par l'autorité administrative. Toutefois, l'introduction dans le milieu<br />

naturel (...) peut être autorisée par l'autorité administrative (...) après évaluation <strong>de</strong>s conséquences<br />

<strong>de</strong> c<strong>et</strong>te introduction. (...) Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative<br />

peut procé<strong>de</strong>r ou faire procé<strong>de</strong>r à la capture, au prélèvement, à la gar<strong>de</strong> ou à la <strong>de</strong>struction<br />

<strong>de</strong>s spécimens <strong>de</strong> l'espèce introduite. Lorsqu'une personne est condamnée (...), le tribunal<br />

peut m<strong>et</strong>tre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la gar<strong>de</strong> ou la<br />

<strong>de</strong>struction rendus nécessaires’. Les limites <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te loi sont qu'elle concerne ‘l'introduction<br />

dans le milieu naturel’ <strong>et</strong> qu'elle n'interdit donc pas l'importation <strong>et</strong> la possession d'espèces<br />

exotiques, <strong>de</strong> telle sorte que le risque d'introduction acci<strong>de</strong>ntelle <strong>de</strong>meure (on ne peut m<strong>et</strong>tre<br />

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