RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges
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A1<br />
ASG 1-1<br />
Demande d’aide sociale<br />
Références:<br />
Code de l'action sociale et des familles :<br />
Articles L 131-1, L 131-3, L 133-3,<br />
L 133-5, L 135-1, R 131-1, R 132-1<br />
Dépôt de la demande d’aide sociale :<br />
<br />
Evaluation des ressources<br />
Les dossiers de demande d’aide sociale concernant l’aide<br />
ménagère et l’aide à l’hébergement sont déposés au Centre<br />
Communal d’Action Sociale ou à la mairie de résidence du<br />
demandeur et doivent être transmis dans le mois qui suit le<br />
dépôt de la demande au Président du Conseil Général.<br />
Par contre, les demandes d’allocation personnalisée d’autonomie<br />
sont adressées directement au Président du Conseil Général<br />
(Direction Vosgienne de l’Autonomie et de la Solidarité), les<br />
demandes de prestation de compensation du handicap et de<br />
renouvellement d’allocation compensatrice pour tierce personne<br />
sont adressées directement à la Maison Départementale des<br />
Personnes Handicapées. Les dispositions spécifiques à ces aides<br />
sont précisées dans les fiches correspondantes.<br />
Forme de la demande :<br />
Chaque demande est formulée sur un document signé et attesté<br />
exact par le demandeur ou son représentant légal ou son<br />
mandataire.<br />
Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura<br />
frauduleusement perçu ou tenté de percevoir, notamment en<br />
fournissant des renseignements erronés, des prestations au titre de<br />
l’aide sociale, sera poursuivi en justice et puni des peines prévues<br />
par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.<br />
Le secret professionnel :<br />
Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction,<br />
l’attribution ou la révision des admissions à l’aide sociale est<br />
tenue au secret professionnel.<br />
Instruction de la demande et décision :<br />
Sauf conditions spécifiques à certaines aides (allocation<br />
personnalisée d’autonomie, allocation compensatrice<br />
pour tierce personne ou prestation de compensation), il<br />
est tenu compte pour l’appréciation des ressources :<br />
- de tous les revenus du demandeur à l’exception de la<br />
retraite du combattant et des pensions attachées aux<br />
distinctions honorifiques.<br />
- des revenus du capital (produits des placements,<br />
intérêts capitalisés, revenus fonciers)<br />
- de la valeur en capital des biens non productifs de<br />
revenu.<br />
Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux<br />
constituant l’habitation principale du demandeur, sont<br />
considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50<br />
% de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à<br />
80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3<br />
% du montant des capitaux.<br />
Des contrôles .peuvent être effectués dans le cadre de<br />
l’instruction des demandes afin de vérifier l’exactitude<br />
des déclarations des demandeurs.<br />
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au<br />
secret professionnel, les agents des administrations<br />
fiscales sont habilités à communiquer aux commissions<br />
départementales et centrales d’aide sociale et aux<br />
autorités administratives compétentes les renseignements<br />
qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les<br />
demandes tendant à l'admission à une forme quelconque<br />
d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire<br />
de l'aide sociale. Ces dispositions sont applicables<br />
également aux agents des organismes de la sécurité<br />
sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui<br />
concerne les renseignements d'ordre médical.<br />
Les demandes d’aide ménagère et aide à l’hébergement sont<br />
instruites par les services de la Direction de l’Autonomie et de la<br />
Solidarité avec l’avis du Centre Communal d’Action Sociale ou à<br />
défaut du Maire.<br />
Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au<br />
bénéfice de l'aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas<br />
échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment<br />
mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à<br />
la décision du Président du Conseil Général.<br />
BP 2012