RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PCH 2 Références :<br />
Code de l’Action Sociale et des Familles :<br />
Articles D 245-73 à D 245-78<br />
PCH en établissement<br />
Les dispositions relatives à la prestation de compensation à<br />
domicile s'appliquent aux personnes handicapées<br />
hébergées ou accompagnées dans un établissement social<br />
ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement<br />
de santé ou à domicile, ainsi qu' aux personnes<br />
handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil<br />
adapté plus proche, d'une orientation vers un établissement<br />
situé dans un pays frontalier, à la condition que leur<br />
accueil donne lieu à une prise en charge par l'assurance<br />
maladie ou par l'aide sociale, dans les conditions précisées<br />
ci-après.<br />
PROCEDURES<br />
En cas d'hospitalisation du bénéficiaire de la prestation<br />
dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un<br />
établissement social ou médico-social, donnant lieu à une<br />
prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide<br />
sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de<br />
compensation, le versement de la prestation de<br />
compensation liée à un besoin d’aide humaine est réduit à<br />
hauteur de 10 % du montant antérieurement versé.<br />
Ce montant ne peut être ni inférieur à 4,75 fois le montant<br />
du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit,<br />
ni supérieur à 9,5 fois ce montant.<br />
Cette réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs<br />
de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée<br />
est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides<br />
à domicile. Le versement intégral est rétabli pendant les<br />
périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de<br />
l'hébergement.<br />
Cas particuliers : si l’hôpital ou l’établissement prend en<br />
charge les protections, le versement de la PCH attribuée<br />
pour charges spécifiques afin de couvrir ce besoin est<br />
suspendu. Il sera rétabli sur production de justificatifs, à<br />
savoir bulletin(s) de situation et facture(s).<br />
Lorsque, au moment de la demande de prestation de<br />
compensation, la personne handicapée est hospitalisée<br />
dans un établissement de santé ou hébergée dans un<br />
établissement social ou médico-social, la CDAPH :<br />
- fixe le montant de la prestation de compensation liée à<br />
un besoin en aides techniques que l'établissement ne<br />
couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.<br />
- prend en compte les frais d’aménagement du logement<br />
exposés par le bénéficiaire de l'allocation d'éducation de<br />
l'enfant handicapé et par la personne qui séjourne au<br />
moins 30 jours par an à son domicile ou au domicile<br />
d'une personne qui l’héberge, à savoir chez un<br />
ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au<br />
quatrième degré, ou chez une personne ayant un degré<br />
de parenté identique avec son conjoint, son concubin ou<br />
la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de<br />
solidarité.<br />
- fixe le montant des frais de transport attribué au titre<br />
des surcoûts liés aux transports.<br />
Pour ces prestations, les tarifs et montants maximaux sont<br />
fixés par arrêté ministériel.<br />
Cas particuliers :<br />
- Pour les transports, la CDAPH peut fixer, au cas par<br />
cas et après avis conforme du Président du Conseil<br />
Général, compte tenu de la longueur du trajet ou de<br />
l'importance des frais engagés en raison notamment de<br />
la lourdeur du handicap, un montant supérieur au<br />
montant maximum attribuable fixé par les dispositions<br />
réglementaires.<br />
- La CDAPH fixe le montant de la prestation de<br />
compensation pour charges spécifiques ou<br />
exceptionnelles en prenant en compte les charges<br />
spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de<br />
l'établissement ou du service ou celles intervenant<br />
pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation<br />
ou de l'hébergement.<br />
- décide de l'attribution de la prestation de compensation<br />
liée à un besoin d’aide humaine pour les périodes<br />
d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et<br />
fixe le montant journalier correspondant. Le montant<br />
journalier réduit servi pendant les périodes<br />
d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce<br />
montant. Ce montant ne peut être ni inférieur à 0,16 fois<br />
le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le<br />
mois de droit, ni supérieur à 0,32 fois ce montant.<br />
BP 2012