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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges

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PCH 2 Références :<br />

Code de l’Action Sociale et des Familles :<br />

Articles D 245-73 à D 245-78<br />

PCH en établissement<br />

Les dispositions relatives à la prestation de compensation à<br />

domicile s'appliquent aux personnes handicapées<br />

hébergées ou accompagnées dans un établissement social<br />

ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement<br />

de santé ou à domicile, ainsi qu' aux personnes<br />

handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil<br />

adapté plus proche, d'une orientation vers un établissement<br />

situé dans un pays frontalier, à la condition que leur<br />

accueil donne lieu à une prise en charge par l'assurance<br />

maladie ou par l'aide sociale, dans les conditions précisées<br />

ci-après.<br />

PROCEDURES<br />

En cas d'hospitalisation du bénéficiaire de la prestation<br />

dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un<br />

établissement social ou médico-social, donnant lieu à une<br />

prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide<br />

sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de<br />

compensation, le versement de la prestation de<br />

compensation liée à un besoin d’aide humaine est réduit à<br />

hauteur de 10 % du montant antérieurement versé.<br />

Ce montant ne peut être ni inférieur à 4,75 fois le montant<br />

du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit,<br />

ni supérieur à 9,5 fois ce montant.<br />

Cette réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs<br />

de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée<br />

est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides<br />

à domicile. Le versement intégral est rétabli pendant les<br />

périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de<br />

l'hébergement.<br />

Cas particuliers : si l’hôpital ou l’établissement prend en<br />

charge les protections, le versement de la PCH attribuée<br />

pour charges spécifiques afin de couvrir ce besoin est<br />

suspendu. Il sera rétabli sur production de justificatifs, à<br />

savoir bulletin(s) de situation et facture(s).<br />

Lorsque, au moment de la demande de prestation de<br />

compensation, la personne handicapée est hospitalisée<br />

dans un établissement de santé ou hébergée dans un<br />

établissement social ou médico-social, la CDAPH :<br />

- fixe le montant de la prestation de compensation liée à<br />

un besoin en aides techniques que l'établissement ne<br />

couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.<br />

- prend en compte les frais d’aménagement du logement<br />

exposés par le bénéficiaire de l'allocation d'éducation de<br />

l'enfant handicapé et par la personne qui séjourne au<br />

moins 30 jours par an à son domicile ou au domicile<br />

d'une personne qui l’héberge, à savoir chez un<br />

ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au<br />

quatrième degré, ou chez une personne ayant un degré<br />

de parenté identique avec son conjoint, son concubin ou<br />

la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de<br />

solidarité.<br />

- fixe le montant des frais de transport attribué au titre<br />

des surcoûts liés aux transports.<br />

Pour ces prestations, les tarifs et montants maximaux sont<br />

fixés par arrêté ministériel.<br />

Cas particuliers :<br />

- Pour les transports, la CDAPH peut fixer, au cas par<br />

cas et après avis conforme du Président du Conseil<br />

Général, compte tenu de la longueur du trajet ou de<br />

l'importance des frais engagés en raison notamment de<br />

la lourdeur du handicap, un montant supérieur au<br />

montant maximum attribuable fixé par les dispositions<br />

réglementaires.<br />

- La CDAPH fixe le montant de la prestation de<br />

compensation pour charges spécifiques ou<br />

exceptionnelles en prenant en compte les charges<br />

spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de<br />

l'établissement ou du service ou celles intervenant<br />

pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation<br />

ou de l'hébergement.<br />

- décide de l'attribution de la prestation de compensation<br />

liée à un besoin d’aide humaine pour les périodes<br />

d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et<br />

fixe le montant journalier correspondant. Le montant<br />

journalier réduit servi pendant les périodes<br />

d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce<br />

montant. Ce montant ne peut être ni inférieur à 0,16 fois<br />

le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le<br />

mois de droit, ni supérieur à 0,32 fois ce montant.<br />

BP 2012

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