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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges

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PCH 3 Références :<br />

Code de l’Action Sociale et des Familles :<br />

Articles R 245-1 à D 245-78<br />

PCH Enfant<br />

Les dispositions suivantes s'appliquent aux enfants et<br />

adolescents handicapés âgés de moins de 20 ans.<br />

PROCEDURES<br />

La famille d’un enfant handicapé peut opter entre le<br />

complément d’Allocation d'Education de l'Enfant<br />

Handicapé (AEEH) ou la prestation de compensation.<br />

L’enfant doit donc satisfaire aux conditions d’accès au<br />

complément d’AEEH pour prétendre à la prestation de<br />

compensation et être exposé, du fait de son handicap, à des<br />

charges relevant de celle-ci.<br />

La PCH peut être demandée lors de la première demande<br />

d’AEEH, en fin de droit ou au moment du renouvellement<br />

de droits à l’AEEH ou à la PCH.<br />

Elle peut également être sollicitée en cas d’évolution du<br />

handicap ou des facteurs déterminant les charges de<br />

famille.<br />

Si l'enfant n'ouvre pas droit aux compléments d'AEEH,<br />

une PCH peut être sollicitée exclusivement pour<br />

l'aménagement du domicile ou l'aménagement du véhicule.<br />

Droit d’option<br />

Le cumul de la prestation de compensation avec le<br />

complément de l’AEEH étant impossible, les parents<br />

d’enfants handicapés doivent choisir entre les deux.<br />

Ce choix s’effectue sur la base des propositions figurant<br />

dans le plan personnalisé de compensation établi par la<br />

Maison Départementale des Personnes Handicapées.<br />

La Commission des Droits et de l'Autonomie des<br />

Personnes Handicapées (CDAPH) prend sa décision sur la<br />

base du plan personnalisé de compensation :<br />

si la décision est conforme au plan, le choix est alors<br />

définitif.<br />

si la décision diffère du plan, la personne dispose alors<br />

d’un délai d’un mois à compter de la notification de la<br />

décision pour choisir entre le complément d’AEEH et la<br />

prestation de compensation.<br />

En l’absence de choix explicite :<br />

la personne qui perçoit déjà une prestation est censée<br />

vouloir continuer à la percevoir.<br />

si la personne ne perçoit aucune de ces deux prestations au<br />

moment de la demande ou s’il s’agit d’une première<br />

demande, elle est considérée souhaiter percevoir le<br />

complément d’AEEH.<br />

Date d’ouverture des droits<br />

‣En cas d’obtention du cumul de l’AEEH et de la PCH en<br />

cours de droits au complément d’AEEH sans évolution des<br />

besoins de compensation, la CDAPH fixe la date<br />

d’attribution de la PCH au premier jour qui suit la date<br />

d’échéance de ce complément.<br />

‣Lorsque la demande est faite en cas d’évolution du<br />

handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé<br />

les charges prises en compte, la date d’attribution de la<br />

PCH est fixée :<br />

au premier jour du mois de la décision de la CDAPH.<br />

ou à une date comprise entre le premier jour du mois du<br />

dépôt de la demande et la date de la décision de la CDAPH<br />

lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des<br />

charges supplémentaires prises en compte au titre de la<br />

PCH.<br />

Versement de la prestation de compensation<br />

Lorsque le choix du demandeur est définitif, la MDPH<br />

transmet la décision aux organismes payeurs.<br />

‣risques d’indus<br />

Le droit d’option entre la PCH et le complément d’AEEH<br />

peut intervenir en cours d'attribution du complément<br />

d'AEEH. En raison de l'attribution de la PCH avec effet<br />

rétroactif (voir ci-dessus) des trop versés peuvent être<br />

constatés au titre du complément d'AEEH avec,<br />

simultanément, un rappel à verser au titre de la PCH.<br />

Pour éviter des indus, un protocole avec la CAF organise<br />

le circuit d'information et de reversement :<br />

la MDPH envoie la décision de la CDAPH à la CAF et au<br />

Conseil Général. A réception, le Conseil Général met en<br />

paiement les montants de la PCH à venir. Le montant<br />

versé au bénéficiaire au titre des rappels correspond à la<br />

différence entre le montant théorique du rappel de PCH et<br />

le trop versé au titre du complément d’AEEH.<br />

Le Conseil Général rembourse alors à la CAF le montant<br />

du trop perçu du complément d’AEEH.<br />

Les mêmes dispositions interviendront en sens inverse en<br />

cas de trop perçu de PCH.<br />

Renouvellement ou révision de la PCH<br />

Le bénéficiaire des éléments "aides techniques", "aides<br />

spécifiques ou exceptionnelles" et "aides animalières" de<br />

la PCH ne peut opter pour le complément d'AEEH qu'à la<br />

date d'échéance de l'attribution de ces éléments et à<br />

condition qu'ils aient donné lieu à versement ponctuel.<br />

En cas d'évolution du handicap de l'enfant ou des facteurs<br />

ayant déterminé les charges prises en compte, le<br />

bénéficiaire de la PCH peut déposer une nouvelle demande<br />

avant la fin de la période d'attribution en cours. Dans ce<br />

cas, la CDAPH réexamine l’ensemble des droits<br />

(prestation de compensation et compléments).<br />

BP 2012

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