RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges
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ASG 11-2<br />
Décès du bénéficiaire :<br />
Le versement est dû jusqu’à la date du décès y compris<br />
en cas de décès du demandeur entre la date de décision<br />
de la CDAPH et la date de décision du Président du<br />
Conseil Général. Dans ce cas, l’ACTP peut être versée<br />
aux héritiers directs ou au membre de la famille qui a<br />
effectivement assumé le rôle de tierce personne auprès<br />
du demandeur.<br />
Les sommes versées correspondant au mois du décès ne<br />
sont pas récupérées.<br />
En cas d’information tardive du service, les sommes<br />
versées à partir du mois suivant le décès constituent des<br />
indus qui font l'objet d’une récupération sur les héritiers.<br />
Action en matière de paiement :<br />
L’action du bénéficiaire en matière de paiement de<br />
l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription<br />
est également applicable à l’action intentée par le<br />
Président du Conseil Général en recouvrement des<br />
allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de<br />
fausses déclarations.<br />
Droit d’option entre l’ACTP et la prestation de<br />
compensation :<br />
En cas d’option tacite ou explicite pour la prestation de<br />
compensation, le droit à cette prestation prend effet :<br />
- à la date de fin de droit à l’ACTP, en cas de choix à<br />
cette date,<br />
- au premier jour du mois du dépôt de la demande de<br />
prestation de compensation lorsqu’elle est formulée en<br />
cours de droit à l’ACTP. Les sommes versées au titre de<br />
l’ACTP depuis cette date sont déduites de celles dues au<br />
titre de la prestation de compensation pour cette période<br />
et retenues sur les versements ultérieurs si nécessaire.<br />
Droit d’option pour l’Allocation<br />
Personnalisée d’Autonomie :<br />
Les personnes bénéficiaires de l’ACTP peuvent, lorsqu’elles<br />
atteignent l’âge de 60 ans, solliciter l’allocation personnalisée<br />
d’autonomie.<br />
Trente jours au plus tard après le dépôt de cette demande,<br />
le Président du Conseil Général informe l’intéressé du<br />
montant de l’allocation personnalisée d’autonomie dont<br />
il pourra bénéficier et du montant de sa participation<br />
financière. Le demandeur doit faire connaître son choix<br />
par écrit au Président du Conseil Général dans un délai<br />
de quinze jours. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi<br />
le maintien de l’ACTP.<br />
Le bénéficiaire de l’ACTP peut demander à bénéficier de<br />
la prestation de compensation à la date de<br />
renouvellement de l’ACTP ou à tout moment en cours de<br />
droit à l’ACTP. Afin de pouvoir exercer son droit<br />
d’option en toute connaissance de cause, il est<br />
préalablement informé du montant de la prestation de<br />
compensation susceptible de lui être versée.<br />
Lorsque la personne opte pour la prestation de<br />
compensation, son choix est définitif.<br />
En l’absence de choix explicite formulé, dans un délai de<br />
deux mois, c’est la prestation de compensation qui est<br />
attribuée.<br />
BP 2012