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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges

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ASG 11-2<br />

Décès du bénéficiaire :<br />

Le versement est dû jusqu’à la date du décès y compris<br />

en cas de décès du demandeur entre la date de décision<br />

de la CDAPH et la date de décision du Président du<br />

Conseil Général. Dans ce cas, l’ACTP peut être versée<br />

aux héritiers directs ou au membre de la famille qui a<br />

effectivement assumé le rôle de tierce personne auprès<br />

du demandeur.<br />

Les sommes versées correspondant au mois du décès ne<br />

sont pas récupérées.<br />

En cas d’information tardive du service, les sommes<br />

versées à partir du mois suivant le décès constituent des<br />

indus qui font l'objet d’une récupération sur les héritiers.<br />

Action en matière de paiement :<br />

L’action du bénéficiaire en matière de paiement de<br />

l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription<br />

est également applicable à l’action intentée par le<br />

Président du Conseil Général en recouvrement des<br />

allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de<br />

fausses déclarations.<br />

Droit d’option entre l’ACTP et la prestation de<br />

compensation :<br />

En cas d’option tacite ou explicite pour la prestation de<br />

compensation, le droit à cette prestation prend effet :<br />

- à la date de fin de droit à l’ACTP, en cas de choix à<br />

cette date,<br />

- au premier jour du mois du dépôt de la demande de<br />

prestation de compensation lorsqu’elle est formulée en<br />

cours de droit à l’ACTP. Les sommes versées au titre de<br />

l’ACTP depuis cette date sont déduites de celles dues au<br />

titre de la prestation de compensation pour cette période<br />

et retenues sur les versements ultérieurs si nécessaire.<br />

Droit d’option pour l’Allocation<br />

Personnalisée d’Autonomie :<br />

Les personnes bénéficiaires de l’ACTP peuvent, lorsqu’elles<br />

atteignent l’âge de 60 ans, solliciter l’allocation personnalisée<br />

d’autonomie.<br />

Trente jours au plus tard après le dépôt de cette demande,<br />

le Président du Conseil Général informe l’intéressé du<br />

montant de l’allocation personnalisée d’autonomie dont<br />

il pourra bénéficier et du montant de sa participation<br />

financière. Le demandeur doit faire connaître son choix<br />

par écrit au Président du Conseil Général dans un délai<br />

de quinze jours. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi<br />

le maintien de l’ACTP.<br />

Le bénéficiaire de l’ACTP peut demander à bénéficier de<br />

la prestation de compensation à la date de<br />

renouvellement de l’ACTP ou à tout moment en cours de<br />

droit à l’ACTP. Afin de pouvoir exercer son droit<br />

d’option en toute connaissance de cause, il est<br />

préalablement informé du montant de la prestation de<br />

compensation susceptible de lui être versée.<br />

Lorsque la personne opte pour la prestation de<br />

compensation, son choix est définitif.<br />

En l’absence de choix explicite formulé, dans un délai de<br />

deux mois, c’est la prestation de compensation qui est<br />

attribuée.<br />

BP 2012

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