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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges

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ASE 6-1<br />

Accueil provisoire des mineurs<br />

Références :<br />

Code de l'Action Sociale et des Familles :<br />

Article L 221-1, L 222-5 et L 223-2<br />

Décret n° 85-936 du 23 août 1985<br />

Nature des prestations :<br />

Toute admission à l'Aide Sociale à l'Enfance doit être soustendue<br />

par un projet : à court terme, il peut s'agir de mettre<br />

l'enfant à l'abri d'un danger imminent. Seul le traitement<br />

d'un problème de fond, mettant en cause l'évolution des<br />

enfants et auquel la famille ne peut trouver de solution par<br />

elle-même, peut justifier l'admission à l'ASE à plus long<br />

terme.<br />

Conditions d'attribution :<br />

La demande de la famille ou la proposition à la<br />

famille<br />

La famille de l'intéressé peut, de sa propre initiative,<br />

s'adresser à la D.I.S.<br />

La demande d'une prise en charge physique d'un<br />

mineur, formulée par son représentant légal, est<br />

instruite par un travailleur social de la circonscription<br />

du domicile du mineur qui ne peut refuser d'instruire la<br />

demande, ni préjuger d'aucune décision à ce sujet.<br />

Il doit cependant conseiller aux usagers les démarches<br />

les mieux appropriées pour résoudre leurs difficultés.<br />

Une proposition d'accueil provisoire d'un mineur peutêtre<br />

faite à la famille après évaluation en CESE<br />

(Commission d'Evaluation Situation d'Enfant).<br />

Procédure :<br />

L'information du demandeur<br />

Le demandeur est informé par le travailleur social qu'il<br />

rencontre, sur :<br />

- les aides de toute nature instituées pour assurer la<br />

protection de la famille et de l'enfance avec indication<br />

des organismes qui les dispensent, ainsi que les<br />

conséquences, au regard des règles d'octroi de ces<br />

aides, de l'attribution des prestations du service de<br />

l'aide sociale à l'enfance;<br />

- les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale,<br />

ainsi que les conséquences, au regard des modalités<br />

d'exercice de cette autorité, de l'attribution des<br />

prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;<br />

- le droit d'accès aux dossiers et documents<br />

administratifs fixé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978<br />

;<br />

- les dispositions des articles L 223-1 (droit pour l'usager<br />

d'être accompagné de la personne de son choix,<br />

représentant ou non une association, dans ses démarches<br />

auprès du service) et L 223-4 (obligation faite au service<br />

d'examiner avec le mineur toute décision le concernant<br />

et de recueillir son avis) du Code de l'Action Sociale et<br />

des Familles<br />

- les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la<br />

décision.<br />

Le recueil d'informations<br />

Le travailleur social met en évidence, avec la plus<br />

grande précision possible les éléments d'informations<br />

objectifs, lui permettant d'étayer son avis en complétant<br />

le formulaire "recueil d'information relatif à un (des)<br />

mineur(s) en danger".<br />

Ce recueil caractérise le danger éventuellement encouru<br />

par l'enfant et conclut par un avis motivé sur la suite à<br />

réserver.<br />

L'évaluation<br />

L'évaluation de la mesure est réalisée au cours d'une<br />

réunion de concertation, en principe annuelle, ou d'une<br />

plus grande fréquence autant que de besoin, animée par<br />

le délégué de l'Aide Sociale à l'Enfance<br />

BP 2012

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