RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS - Vosges
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ASE 6-1<br />
Accueil provisoire des mineurs<br />
Références :<br />
Code de l'Action Sociale et des Familles :<br />
Article L 221-1, L 222-5 et L 223-2<br />
Décret n° 85-936 du 23 août 1985<br />
Nature des prestations :<br />
Toute admission à l'Aide Sociale à l'Enfance doit être soustendue<br />
par un projet : à court terme, il peut s'agir de mettre<br />
l'enfant à l'abri d'un danger imminent. Seul le traitement<br />
d'un problème de fond, mettant en cause l'évolution des<br />
enfants et auquel la famille ne peut trouver de solution par<br />
elle-même, peut justifier l'admission à l'ASE à plus long<br />
terme.<br />
Conditions d'attribution :<br />
La demande de la famille ou la proposition à la<br />
famille<br />
La famille de l'intéressé peut, de sa propre initiative,<br />
s'adresser à la D.I.S.<br />
La demande d'une prise en charge physique d'un<br />
mineur, formulée par son représentant légal, est<br />
instruite par un travailleur social de la circonscription<br />
du domicile du mineur qui ne peut refuser d'instruire la<br />
demande, ni préjuger d'aucune décision à ce sujet.<br />
Il doit cependant conseiller aux usagers les démarches<br />
les mieux appropriées pour résoudre leurs difficultés.<br />
Une proposition d'accueil provisoire d'un mineur peutêtre<br />
faite à la famille après évaluation en CESE<br />
(Commission d'Evaluation Situation d'Enfant).<br />
Procédure :<br />
L'information du demandeur<br />
Le demandeur est informé par le travailleur social qu'il<br />
rencontre, sur :<br />
- les aides de toute nature instituées pour assurer la<br />
protection de la famille et de l'enfance avec indication<br />
des organismes qui les dispensent, ainsi que les<br />
conséquences, au regard des règles d'octroi de ces<br />
aides, de l'attribution des prestations du service de<br />
l'aide sociale à l'enfance;<br />
- les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale,<br />
ainsi que les conséquences, au regard des modalités<br />
d'exercice de cette autorité, de l'attribution des<br />
prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;<br />
- le droit d'accès aux dossiers et documents<br />
administratifs fixé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978<br />
;<br />
- les dispositions des articles L 223-1 (droit pour l'usager<br />
d'être accompagné de la personne de son choix,<br />
représentant ou non une association, dans ses démarches<br />
auprès du service) et L 223-4 (obligation faite au service<br />
d'examiner avec le mineur toute décision le concernant<br />
et de recueillir son avis) du Code de l'Action Sociale et<br />
des Familles<br />
- les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la<br />
décision.<br />
Le recueil d'informations<br />
Le travailleur social met en évidence, avec la plus<br />
grande précision possible les éléments d'informations<br />
objectifs, lui permettant d'étayer son avis en complétant<br />
le formulaire "recueil d'information relatif à un (des)<br />
mineur(s) en danger".<br />
Ce recueil caractérise le danger éventuellement encouru<br />
par l'enfant et conclut par un avis motivé sur la suite à<br />
réserver.<br />
L'évaluation<br />
L'évaluation de la mesure est réalisée au cours d'une<br />
réunion de concertation, en principe annuelle, ou d'une<br />
plus grande fréquence autant que de besoin, animée par<br />
le délégué de l'Aide Sociale à l'Enfance<br />
BP 2012