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Rapport - La Documentation française

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– Annexe IV, page 13 –<br />

<strong>La</strong> succession d’actes à accomplir dans le cadre d’une demande d’asile constitue<br />

ainsi autant de basculements temporaires possibles dans l’irrégularité, sans qu’il existe de<br />

connexion entre la situation administrative au regard du droit du séjour et la couverture<br />

des soins de santé.<br />

C. L’admission au séjour en qualité d’étranger malade permet de régulariser<br />

certaines situations<br />

<strong>La</strong> loi n°98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en<br />

France et au droit d’asile prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et<br />

familiale » pour l’étranger « résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite<br />

une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une<br />

exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement<br />

dans le pays dont il est originaire ». Cette disposition permet ainsi à certaines personnes<br />

éligibles à l’AME de voir leur situation régularisée du fait de leur état de santé.<br />

Cette procédure constitue un autre cas « d’effet de bord » en permettant des<br />

passages entre situation irrégulière et situation régulière. Elle pose cependant un problème<br />

spécifique, dans la mesure où elle rend plus difficile les analyses de coût moyen pour les<br />

bénéficiaires de l’AME. En effet, si 73 % du coût du dispositif est concentré sur les 10 % de<br />

consommants les plus importants, on peut penser que le fait de faire basculer à la CMU des<br />

personnes dont l’état de santé est grave réduit potentiellement le coût moyen réel des<br />

bénéficiaires de l’AME. <strong>La</strong> mission n’a toutefois pas été en mesure de quantifier cet effet, en<br />

l’absence de données sur les dépenses de santé des bénéficiaires de titres de séjour « étranger<br />

malade ».<br />

L’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade dépend d’une<br />

procédure particulière :<br />

- un médecin agréé ou par un praticien hospitalier établit un rapport médical relatif à<br />

l’état de santé du demandeur qui doit préciser la ou les pathologies concernées, le<br />

traitement en cours et sa durée prévisible et, s’il dispose de cette information, la<br />

possibilité ou non de traitement dans le pays d’origine ;<br />

- ce rapport médical doit ensuite être adressé sous pli confidentiel au médecin<br />

inspecteur de santé publique compétent au regard du domicile de l’intéressé ou, à<br />

Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police ;<br />

- le médecin inspecteur de santé publique doit, sans rencontrer le malade et à partir<br />

du seul rapport, indiquer si le malade satisfait bien les deux conditions (gravité de<br />

la pathologie et absence de possibilité de soins dans le pays d’origine) sans donner<br />

de justifications ni estimer la durée de traitement nécessaire. Le médecin inspecteur<br />

peut toutefois, s’il souhaite disposer d’un avis médical supplémentaire, convoquer<br />

le demandeur pour une consultation devant une commission médicale régionale 20 ;<br />

- l’avis du médecin inspecteur est transmis au préfet qui décide de l’attribution ou<br />

non du titre de séjour et de la durée de ce titre.<br />

20 Cette possibilité a été introduite par la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de<br />

l’immigration et au séjour des étrangers, qui dispose : « Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le<br />

demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée<br />

par décret en Conseil d'État ». Le décret d’application correspondant (n°2006-231) est paru le 27 février 2006.

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