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Rapport - La Documentation française

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– Annexe VII, page 7 –<br />

Une grande majorité des demandes réceptionnées concernent des personnes<br />

adultes, souvent âgées ou souffrant d’une pathologie préexistante, qui ont été hospitalisées à<br />

l’occasion d’une visite en France et cherchent à régulariser leur situation a posteriori. Dans la<br />

mesure où les procédures des soins urgents et des étrangers malades (cf. annexe IV) permettent<br />

une prise en charge des soins, l’article L. 251-1 du CASF, qui permet la prise en charge des<br />

soins de toute personne « présente sur le territoire français et dont l’état le justifie », peut<br />

constituer une incitation à venir se faire soigner en France sans nécessairement prévoir de<br />

couverture sociale 8 .<br />

Sauf si les soins sont payés pour partie par la famille ou par l’État d’origine, le tri<br />

effectué par la DGAS écarte habituellement ce type de demandes. D’une manière générale, les<br />

critères conduisant à une proposition d’admission transmise au ministre sont les suivants :<br />

- l’impossibilité d’une famille ou d’une association (par exemple <strong>La</strong> chaîne de<br />

l’espoir) de poursuivre, au-delà du devis initial qu’elle a elle-même payé, le<br />

financement d’une intervention plus lourde que prévu ;<br />

- une prise en charge partielle de la dépense par le pays d’origine ;<br />

- les cas d’accidents (par exemple nucléaire) dans lesquels le pays d’origine<br />

sollicite, par la voie diplomatique, le savoir-faire médical de la France et les<br />

départements ministériels concernés s’accordent sur l’opportunité de donner suite<br />

à la demande ;<br />

- les patients arrivés depuis peu en France qui présentent une pathologie<br />

contagieuse (tuberculose ou VIH notamment) pour laquelle une prise en charge<br />

au titre des soins urgents se révèle impossible ;<br />

- les soins qui concernent un enfant de moins de seize ans qui ne reçoit pas dans<br />

son pays des soins suffisants (un avis médical est alors demandé au médecin de la<br />

DGAS) ;<br />

- les patients étrangers qui font l’objet d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation<br />

d’office ou d’un placement à la demande d’un tiers (responsable hospitalier).<br />

À ce jour, une douzaine de décisions a fait l’objet d’un recours contentieux devant<br />

le tribunal administratif de Paris et deux décisions de rejet ont été annulées en première<br />

instance. Toutefois, dans les deux cas, la cour administrative d’appel a finalement donné raison<br />

à l’administration.<br />

Ainsi, la suppression du dispositif d’AME humanitaire pour les étrangers<br />

non-résidents n’apparaît pas pertinente, puisque celui-ci serait vraisemblablement remplacé<br />

par des demandes de prise en charge exceptionnelle au ministre, ainsi que cela se faisait<br />

avant 2000, et que le risque contentieux reste mesuré.<br />

8 Même si les étrangers ont l’obligation, depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de<br />

l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (codifiée depuis à l’article L. 211-1 du code de<br />

l’entrée et du séjour en France des étrangers), de faire état d’un contrat d’assurance pouvant couvrir, à hauteur d’au<br />

moins 30 000 €, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières susceptibles d’être engagées pendant la durée du<br />

séjour en France pour pouvoir bénéficier d’un visa. Toutefois, les interlocuteurs rencontrés ont indiqué que les<br />

recours contre les compagnies d’assurance étrangères aboutissaient rarement au paiement des frais engagés.

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