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Rapport - La Documentation française

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– <strong>Rapport</strong>, page 25 –<br />

L’article L. 252-2 du CASF prévoit que :<br />

« les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 251-1, qui ont droit à<br />

l’aide médicale de l’État et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier<br />

de cette aide, élire domicile soit auprès d’un organisme agréé à cet effet par le<br />

représentant de l’État dans le département soit auprès d’un centre communal ou<br />

intercommunal d’action sociale ».<br />

Or un nombre important des centres communaux ou intercommunaux d’action<br />

sociale (CCAS ou CIAS) refuse désormais de respecter cette obligation de domiciliation 45 . Face<br />

à cette situation, la DGAS a mis en place un groupe de travail, qui a formulé des propositions<br />

présentées au comité national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE)<br />

le 7 septembre 2006. Les associations semblent également réticentes à assurer ce service. <strong>La</strong><br />

charge de travail correspondant à une domiciliation est pourtant limitée à la réception des<br />

déclarations d’élection de domicile et à un rôle d’accompagnement social.<br />

Ce désengagement des CCAS, CIAS et associations constitue un obstacle<br />

important pour les étrangers en situation irrégulière et peut freiner l’accès à des soins<br />

nécessaires. Dans ce contexte, la mission recommande que soit appliquée sans délai la<br />

législation actuelle, en se fondant sur les propositions présentées au CNLE afin qu’un accord<br />

global puisse être trouvé et rendu public avec l’union nationale des CCAS. Au cas où un tel<br />

accord ne serait pas envisageable à court terme, elle recommande que soit réglé de manière<br />

spécifique le problème de la domiciliation des personnes demandant le bénéfice de l’AME.<br />

À défaut, il faudrait envisager l’idée d’accepter d’ouvrir les droits à l’AME avec<br />

une simple adresse postale et non nécessairement le lieu de résidence, même si une telle option<br />

n’est pas sans risque sur le développement d’éventuelles fraudes.<br />

2. Les basculements entre AME et CMU sont mal quantifiés et mal maîtrisés<br />

<strong>La</strong> complexité du droit du séjour et du droit relatif aux demandes d’asile a un<br />

impact sur la gestion de la couverture maladie des étrangers en situation irrégulière. En effet, les<br />

modifications de situation au regard du droit du séjour ne se traduisent pas par un impact<br />

immédiat sur les droits à une couverture maladie, du fait des règles de maintien de droits au<br />

régime général d’assurance maladie et de l’absence de concertation entre la CNAMTS, le<br />

ministère de la santé et des solidarités et le ministère de l’intérieur et de l’aménagement du<br />

territoire. Une simple convocation à la préfecture pour une demande de titre de séjour vaut par<br />

exemple régularité pour l’accès à une couverture sociale, alors qu’un étranger dans cette<br />

situation n’est pas considéré comme régulier sur le territoire au regard du droit au séjour.<br />

a) Les passages de l’AME vers la CMU<br />

Les bénéficiaires de l’AME qui sont régularisés deviennent en principe éligibles à<br />

la CMU. Il est probable que certains d’entre eux continuent cependant à faire valoir leurs droits<br />

à l’AME pour accéder aux soins, par méconnaissance des règles d’accès à la couverture sociale.<br />

Les CPAM ne peuvent détecter ces situations qu’à l’occasion des demandes de<br />

renouvellement de droits, en l’absence d’information par les préfectures des régularisations<br />

auxquelles elles ont procédé. Faute de croisement des différentes données, il n’est pas possible<br />

de quantifier la population couverte par l’AME qui serait éligible à la CMU.<br />

45 A contrario, le CCAS de la ville de Marseille assure cette fonction de domiciliation pour les patients sans domicile<br />

fixe hospitalisés par le biais d’une permanence au CHU.

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