Rapport - La Documentation française
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– Annexe VII, page 2 –<br />
Pour autant, le Conseil d’État a annulé, dans une décision du 7 juin 2006, les deux<br />
décrets d’application de la loi de finances rectificative pour 2003 adoptés le 28 juillet 2005 4 « en<br />
tant qu’ils mettent en œuvre à l’égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à<br />
l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles », sur la base de la convention<br />
internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 5 . En effet, seule une circulaire<br />
prévoyait que les critères de l’urgence médicale sont supposés systématiquement remplis pour<br />
tout soin délivré à un mineur. En outre, cette disposition ne suffit pas à garantir un accès des<br />
mineurs à la médecine de ville, ce qui peut être considéré comme non conforme aux<br />
engagements internationaux de la France.<br />
Dans ce contexte, la mission préconise d’ouvrir le droit à l’AME aux mineurs<br />
dès leur arrivée en France, ce qui suppose de passer à un système d’attestations individuelles<br />
(cf. rapport de synthèse § IV, C, 1).<br />
2. Une réelle complexité de gestion liée au caractère forfaitaire de l’enveloppe<br />
Le financement du dispositif des soins urgents par l’État repose sur une dotation<br />
« forfaitaire » 6 , fixée à 20 M€ chaque année depuis 2004 et versée à la CNAMTS. Ce caractère<br />
forfaitaire de la dotation contribue à la complexité de gestion.<br />
En effet, compte tenu du risque de dépassement de cette enveloppe, il a été<br />
demandé aux hôpitaux de ne pas émettre au fur et à mesure les factures correspondant aux soins<br />
délivrés dans ce cadre, ni d’inscrire comptablement ces créances dans leurs comptes, mais de<br />
stocker ces factures jusqu’à ce que la CNAMTS (en concertation avec la DHOS) donne<br />
instruction aux CPAM de collecter ces éléments.<br />
Pour l’année 2004, première année d’existence de ce dispositif, les hôpitaux n’ont<br />
ainsi reçu la consigne de transmettre les données correspondant aux soins urgents délivrés que<br />
le 19 octobre 2005. Compte tenu du montant global des factures présentées (plus de 45 M€ pour<br />
l’ensemble des départements), il a dans un premier temps été demandé aux CPAM de ne régler<br />
que les factures des hôpitaux réclamant plus de 50 000 €, avant qu’une lettre ministérielle<br />
du 2 novembre 2006 n’autorise le paiement du reliquat des factures de cette année 2004.<br />
Le caractère forfaitaire de l’enveloppe a donc été contourné, le paiement par la<br />
CNAMTS pour les soins urgents de l’année 2004 ayant été effectué à l’aide des dotations<br />
de 2004 et 2005 et d’une partie de celle de 2006. Au total, les paiements se sont élevés<br />
à 43,9 M€.<br />
Pour l’année 2005, les hôpitaux ont reçu l’instruction de transmettre leurs factures<br />
de soins urgents par circulaire du 25 octobre 2006. Les premières données disponibles en<br />
janvier 2007 font état d’un montant global de dépenses présentées de 51,9 M€, dont 12,04 M€<br />
en Guyane, 11,38 M€ en Guadeloupe, 10,37 M€ à Paris et 2,21 M€ à Bobigny. Compte tenu de<br />
la procédure utilisée pour payer les factures de 2004, la CNAMTS ne dispose que du reliquat de<br />
la dotation budgétaire de 2006 et celle de 2007 (soit autour de 35 M€) pour payer ces factures<br />
de l’année 2005. En tout état de cause, cette cavalerie budgétaire conduit à une impasse à partir<br />
de l’an prochain, puisque aucun crédit ne sera alors disponible pour payer les factures de 2006.<br />
<strong>La</strong> mission propose de faire évoluer sensiblement les procédures relatives aux soins<br />
urgents, afin de trouver un mode de fonctionnement durable (cf. rapport de synthèse § IV, C).<br />
4 Décret n° 2005-859 relatif à l’aide médicale de l’État et décret n° 2005-860 relatif aux modalités d’admission des<br />
demandes d’AME.<br />
5 L’article 3-1 de cette convention dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, […], l’intérêt<br />
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».<br />
6 L’article L. 254-1 du CASF prévoit que : « […] une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’État à la caisse<br />
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ».