Rapport - La Documentation française
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– Annexe VII, page 11 –<br />
IV. LES DETTES ANTERIEURES A LA MISE EN PLACE DE L’AME<br />
A. L’État reste redevable de dettes liées à l’ancienne aide médicale gratuite<br />
pour des personnes sans domicile fixe<br />
L’AME a remplacé le dispositif d’aide médicale gratuite, qui avait été sensiblement<br />
modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la<br />
loi n°88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et relative à la lutte<br />
contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.<br />
Les dépenses correspondantes étaient prises en charge par les conseils généraux<br />
sauf pour les personnes « dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile<br />
auprès d’un organisme agréé », pour lesquelles l’article 190-1 introduit au Code de la famille et<br />
de l’aide sociale par la loi sus-mentionnée prévoit un financement par l’État.<br />
Ces soins pris en charge par l’État concernaient donc des personnes sans domicile<br />
fixe, quelle que soit leur nationalité, mais également dans certains cas des personnes étrangères<br />
en situation irrégulière y compris lorsqu’elles bénéficiaient d’une résidence stable (et relevaient<br />
donc logiquement d’une prise en charge par le département de résidence), puisque certains<br />
départements refusaient de prendre en charge ces personnes, considérant que le caractère<br />
irrégulier de leur séjour en France justifiait à lui seul une prise en charge de leurs soins par<br />
l’État.<br />
Or, lors du basculement vers l’AME au 1 er janvier 2000, l’État avait cumulé des<br />
dettes dont les DDASS restaient redevables auprès de divers débiteurs :<br />
- auprès des établissements et praticiens de santé, qui facturaient aux DDASS,<br />
sur la base de conventions ad hoc, les frais liés à des hospitalisations ponctuelles<br />
de personnes en difficulté incapables de justifier de droits ouverts à l’assurance<br />
maladie. Ces conventions, qui concernaient des personnes sans domicile fixe<br />
ayant vocation à accéder immédiatement à la CMU, ont été dénoncées<br />
progressivement par les DDASS de 2000 à 2002. Les DDASS prenaient<br />
également en charge des hospitalisations ponctuelles d’étrangers non-résidents<br />
souffrant de maladies mentales jusqu’à leur rapatriement ou de patients et blessés<br />
étrangers envoyés en France pour des soins par décision du ministre de la santé<br />
(provenant de Bosnie ou du Kosovo notamment). Elles prenaient enfin en charge<br />
les interruptions volontaires de grossesse lorsque se présentait un problème de<br />
confidentialité non réglé par la réglementation de l’assurance maladie 11 ;<br />
- auprès des URSSAF pour les cotisations restant dues par l’État pour des<br />
personnes sans domicile fixe admises à l’aide médicale ;<br />
- auprès des conseils généraux : dans certains départements, des conventions de<br />
gestion étaient passées entre le préfet et le président du conseil général pour<br />
intégrer la gestion de l’aide médicale des personnes sans domicile fixe dans celle<br />
de l’aide médicale départementale des personnes disposant d’un domicile de<br />
secours dans le département. Le département demandait alors à l’État le<br />
remboursement des dépenses avancées pour son compte ;<br />
11 Cf. dernier alinéa de la circulaire DAS 2000-14 du 10 janvier 2000 : « Enfin, les dispositions prévues dans les<br />
précédentes circulaires relatives à l’IVG demeurent applicables après le 1 er janvier 2000 en ce qui concerne la<br />
possibilité, pour l’autorité compétente, de prononcer, indépendamment de la condition de justification des<br />
ressources, la prise en charge par l’AME, pour la part non couverte par l’assurance maladie, de toute personne se<br />
trouvant en situation de détresse matérielle ou morale et désirant garder l’anonymat ».