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Rapport - La Documentation française

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– Annexe VII, page 11 –<br />

IV. LES DETTES ANTERIEURES A LA MISE EN PLACE DE L’AME<br />

A. L’État reste redevable de dettes liées à l’ancienne aide médicale gratuite<br />

pour des personnes sans domicile fixe<br />

L’AME a remplacé le dispositif d’aide médicale gratuite, qui avait été sensiblement<br />

modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la<br />

loi n°88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et relative à la lutte<br />

contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.<br />

Les dépenses correspondantes étaient prises en charge par les conseils généraux<br />

sauf pour les personnes « dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile<br />

auprès d’un organisme agréé », pour lesquelles l’article 190-1 introduit au Code de la famille et<br />

de l’aide sociale par la loi sus-mentionnée prévoit un financement par l’État.<br />

Ces soins pris en charge par l’État concernaient donc des personnes sans domicile<br />

fixe, quelle que soit leur nationalité, mais également dans certains cas des personnes étrangères<br />

en situation irrégulière y compris lorsqu’elles bénéficiaient d’une résidence stable (et relevaient<br />

donc logiquement d’une prise en charge par le département de résidence), puisque certains<br />

départements refusaient de prendre en charge ces personnes, considérant que le caractère<br />

irrégulier de leur séjour en France justifiait à lui seul une prise en charge de leurs soins par<br />

l’État.<br />

Or, lors du basculement vers l’AME au 1 er janvier 2000, l’État avait cumulé des<br />

dettes dont les DDASS restaient redevables auprès de divers débiteurs :<br />

- auprès des établissements et praticiens de santé, qui facturaient aux DDASS,<br />

sur la base de conventions ad hoc, les frais liés à des hospitalisations ponctuelles<br />

de personnes en difficulté incapables de justifier de droits ouverts à l’assurance<br />

maladie. Ces conventions, qui concernaient des personnes sans domicile fixe<br />

ayant vocation à accéder immédiatement à la CMU, ont été dénoncées<br />

progressivement par les DDASS de 2000 à 2002. Les DDASS prenaient<br />

également en charge des hospitalisations ponctuelles d’étrangers non-résidents<br />

souffrant de maladies mentales jusqu’à leur rapatriement ou de patients et blessés<br />

étrangers envoyés en France pour des soins par décision du ministre de la santé<br />

(provenant de Bosnie ou du Kosovo notamment). Elles prenaient enfin en charge<br />

les interruptions volontaires de grossesse lorsque se présentait un problème de<br />

confidentialité non réglé par la réglementation de l’assurance maladie 11 ;<br />

- auprès des URSSAF pour les cotisations restant dues par l’État pour des<br />

personnes sans domicile fixe admises à l’aide médicale ;<br />

- auprès des conseils généraux : dans certains départements, des conventions de<br />

gestion étaient passées entre le préfet et le président du conseil général pour<br />

intégrer la gestion de l’aide médicale des personnes sans domicile fixe dans celle<br />

de l’aide médicale départementale des personnes disposant d’un domicile de<br />

secours dans le département. Le département demandait alors à l’État le<br />

remboursement des dépenses avancées pour son compte ;<br />

11 Cf. dernier alinéa de la circulaire DAS 2000-14 du 10 janvier 2000 : « Enfin, les dispositions prévues dans les<br />

précédentes circulaires relatives à l’IVG demeurent applicables après le 1 er janvier 2000 en ce qui concerne la<br />

possibilité, pour l’autorité compétente, de prononcer, indépendamment de la condition de justification des<br />

ressources, la prise en charge par l’AME, pour la part non couverte par l’assurance maladie, de toute personne se<br />

trouvant en situation de détresse matérielle ou morale et désirant garder l’anonymat ».

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