Rapport - La Documentation française
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– Annexe VI, page 12 –<br />
Pour les autres étrangers réguliers au regard des règles du droit au séjour<br />
mais non résidants, le principe est le règlement intégral des frais par le patient. Les<br />
conditions de prise en charge varient selon qu’il est en hospitalisation programmée ou dans le<br />
cadre d’une prise en charge d’urgence :<br />
- dans le cas des hospitalisations d’urgence, la loi 13 impose à tout étranger entrant<br />
régulièrement sur le territoire d’être couvert par une assurance privée prenant en<br />
charge les dépenses médicales et hospitalières 14 . Il appartient aux services<br />
consulaires, dans les cas où un visa est nécessaire pour entrer en France, de<br />
vérifier l’existence et la fiabilité de cette assurance. Le recouvrement à l’égard<br />
des assurances étrangères peut s’avérer difficile, soit parce qu’elles sont d’une<br />
fiabilité relative, soit parce que certaines clauses excluent la prise en charge des<br />
pathologies et soins concernés (pathologies préexistant à la venue en France,<br />
accouchements, par exemple).<br />
- dans le cas d’une hospitalisation programmée, les étrangers en situation régulière<br />
doivent régler la totalité des frais de séjour et verser, avant leur admission, une<br />
provision devant couvrir tout ou partie des frais. Ainsi, le patient doit être adressé<br />
par un médecin du pays d’origine et verser la somme figurant sur le devis établi<br />
par l’hôpital. Des difficultés de recouvrement peuvent intervenir si le patient<br />
s’avère dans un état de santé plus grave que prévu, imposant une hospitalisation<br />
prolongée dont les frais ne sont pas couverts par la provision déposée par le<br />
patient.<br />
Les hôpitaux peuvent donc rencontrer des difficultés de recouvrement variables à<br />
l’égard des patients étrangers dans le cas d’hospitalisation d’urgence ou programmée. En aucun<br />
cas, ils ne peuvent procéder à la facturation des dépenses engagées pour ces personnes ni<br />
au titre de l’AME, ni au titre des soins urgents, étant donné les règles d’ouverture des<br />
droits en vigueur.<br />
2. Les hôpitaux aident à la constitution des dossiers mais les CPAM ont le<br />
monopole de l’ouverture des droits<br />
L’obligation de soin inscrite au Code de la santé publique amène les hôpitaux à<br />
admettre certains patients sans avoir étudié au préalable leurs modalités de couverture sociale.<br />
<strong>La</strong> circulaire du 27 septembre 2005 relative à l'aide médicale de l'État précise ainsi que dans le<br />
cas où des soins immédiats sont nécessaires, l’hôpital est tenu à la prise en charge « même en<br />
cas de difficulté à déterminer la couverture sociale du patient, obtenir une provision pour soin,<br />
ou constituer un dossier de demande d’ouverture des droits à l’AME ». Dans le cas contraire,<br />
une programmation des soins à une date ultérieure permet de vérifier les modalités de prise en<br />
charge financière. Il appartient à donc à l’hôpital d’arbitrer entre une prise en charge immédiate<br />
ou différée.<br />
13 Article L. 211–1 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ; disposition introduite par la<br />
loi n°2003–1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à<br />
la nationalité.<br />
14 Les conventions signées avec Andorre, Monaco, le Gabon et le protocole franco-algérien permettent de coordonner<br />
la prise en charge des soins de santé lorsque l’assuré se déplace pour un court séjour en France. Cette prise en charge<br />
se limite aux soins urgents.