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Rapport - La Documentation française

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– <strong>Rapport</strong>, page 40 –<br />

C. Le dispositif pourrait être simplifié<br />

1. <strong>La</strong> résolution de la problématique des mineurs suppose de passer à une<br />

attestation individuelle<br />

<strong>La</strong> décision du Conseil d’État du 7 juin 2006 annulant deux décrets d’application<br />

de la LFR pour 2003 « en tant qu’ils mettent en œuvre à l’égard des mineurs la condition de<br />

durée de résidence prévue à l’article L. 251-1 du Code de l’action sociale et des familles »<br />

(cf. annexe VII) rend nécessaire une évolution de la réglementation (cf. supra § II, A, 2).<br />

Une solution envisagée par l’administration consisterait à mettre en place un<br />

dispositif d’attestation transitoire pour les mineurs résidant en France depuis moins de trois<br />

mois. Outre la complexité pour les bénéficiaires et les professionnels de santé que représente<br />

l’introduction d’un nouveau type d’attestation à validité brève et les risques accrus de refus de<br />

soins qui l’accompagneraient, un tel dispositif transitoire constituerait une source de fraudes<br />

potentielles.<br />

Par ailleurs, inscrire dans le CASF que les mineurs sont réputés remplir<br />

automatiquement les conditions pour une prise en charge au titre des soins urgents, ainsi que<br />

cela se fait actuellement sur la base de la circulaire du 16 mars 2005, ne suffirait pas à répondre<br />

intégralement aux exigences de la convention internationale relative aux droits de l’enfant<br />

du 26 janvier 1990, puisque cela ne garantirait pas un accès des enfants à la médecine de ville.<br />

Dans ces conditions, la mission préconise de prévoir une affiliation à l’AME de<br />

tous les mineurs sans condition de durée de résidence en France. Cette option entraînerait<br />

l’abandon du système d’ayants droit, inscrit pour l’AME à l’article L. 251-1 du CASF, et la<br />

mise en place d’attestations individuelles. Cette orientation ne devrait pas poser de difficulté<br />

pratique substantielle ni accroître sensiblement le temps d’instruction des dossiers par les<br />

CPAM puisque celles-ci analysent déjà la situation administrative de chaque ayant droit<br />

potentiel d’un bénéficiaire de l’AME. Elle nécessite toutefois une modification législative.<br />

2. <strong>La</strong> possibilité de prise en charge au titre de l’AME pour la seule part<br />

complémentaire devrait être supprimée<br />

Comme indiqué supra (cf. § III, A, 2), le dispositif d’AME complémentaire<br />

présente plusieurs inconvénients :<br />

- une base juridique fragile ;<br />

- une complexité importante pour les bénéficiaires et les professionnels de santé,<br />

qui peut conduire à des refus de soins ;<br />

- une compréhension hétérogène du mécanisme par les CPAM.

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