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Rapport - La Documentation française

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– Annexe VII, page 10 –<br />

B. Les médicaments et les soins infirmiers des personnes gardées à vue ne<br />

pouvant faire état d’une couverture santé relèvent d’une prise en charge<br />

par l’AME<br />

1. Les soins de certaines personnes placées en garde à vue peuvent être couverts<br />

par l’AME<br />

Toute personne gardée à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin<br />

désigné par le procureur de la République ou un officier de police judiciaire. En cas de<br />

prolongation, elle peut demander un second examen. Ces consultations médicales assurées par<br />

un médecin hospitalier relevant d’une unité médico-judiciaire ou par un médecin réquisitionné<br />

(sur la base de l’article 63-3 du Code de procédure pénale) sont pris en charge au titre des frais<br />

de justice en tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la procédure pénale. A l’inverse, les<br />

médicaments ou les soins infirmiers qui pourraient s’avérer nécessaires ne relèvent pas de<br />

la mesure médico-judiciaire et des frais de justice mais du domaine des soins.<br />

Si la personne concernée est affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficie de<br />

la couverture maladie universelle et si elle dispose des documents en attestant lors de sa garde à<br />

vue, ces dispositifs permettent de couvrir les frais concernés. En revanche, pour les personnes<br />

ne possédant pas de justificatifs de leur couverture sociale et pour les étrangers en situation<br />

irrégulière, l’article L. 251-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit<br />

depuis 2002 une prise en charge par l’AME 10 .<br />

2. L’absence de cadre réglementaire pose des difficultés pratiques auxquelles<br />

une solution doit être apportée à court terme<br />

À ce jour, en l’absence du décret prévu par l’article L. 251-1 du CASF, les<br />

médicaments et soins infirmiers en question sont financés soit par l’hôpital dont relève le<br />

médecin de l’unité médico-judiciaire, soit par le gardé à vue lui-même, soit par des échantillons<br />

en possession du praticien, soit encore par l’officine qui délivre les médicaments ou sur les<br />

deniers personnels de certains magistrats, soit enfin par les DDASS en dehors de tout cadre<br />

réglementaire.<br />

Face à cette situation dont le Médiateur de la République s’est ému dès 2003, une<br />

solution doit être apportée à court terme.<br />

Une piste envisagée consisterait à abroger la disposition du CASF correspondante<br />

et à modifier le Code de procédure pénale pour faire prendre en charge ces dépenses par les frais<br />

de justice. Outre les difficultés à faire accepter cette évolution au niveau interministériel, il<br />

semble peu réaliste d’envisager une modification législative pour un enjeu quantitativement<br />

faible (quelques centaines de milliers d’euros par an).<br />

Dès lors, il apparaît préférable à la mission de passer par la voie réglementaire dans<br />

le cadre de la législation actuelle. Si, pour des raisons d’opportunité politique, il apparaissait<br />

difficile de faire adopter rapidement un décret d’application, une simple circulaire<br />

interprétative pourrait permettre aux DDASS de prendre en charge ces frais, compte tenu<br />

du caractère non équivoque de l’article L. 251-1 du CASF.<br />

10 L’article 14 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a introduit un alinéa supplémentaire à<br />

l’article L. 251-1 de ce code : « Toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France,<br />

peut, si son état le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’État, dans des conditions fixées par décret ».

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