Rapport - La Documentation française
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– Annexe VII, page 10 –<br />
B. Les médicaments et les soins infirmiers des personnes gardées à vue ne<br />
pouvant faire état d’une couverture santé relèvent d’une prise en charge<br />
par l’AME<br />
1. Les soins de certaines personnes placées en garde à vue peuvent être couverts<br />
par l’AME<br />
Toute personne gardée à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin<br />
désigné par le procureur de la République ou un officier de police judiciaire. En cas de<br />
prolongation, elle peut demander un second examen. Ces consultations médicales assurées par<br />
un médecin hospitalier relevant d’une unité médico-judiciaire ou par un médecin réquisitionné<br />
(sur la base de l’article 63-3 du Code de procédure pénale) sont pris en charge au titre des frais<br />
de justice en tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la procédure pénale. A l’inverse, les<br />
médicaments ou les soins infirmiers qui pourraient s’avérer nécessaires ne relèvent pas de<br />
la mesure médico-judiciaire et des frais de justice mais du domaine des soins.<br />
Si la personne concernée est affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficie de<br />
la couverture maladie universelle et si elle dispose des documents en attestant lors de sa garde à<br />
vue, ces dispositifs permettent de couvrir les frais concernés. En revanche, pour les personnes<br />
ne possédant pas de justificatifs de leur couverture sociale et pour les étrangers en situation<br />
irrégulière, l’article L. 251-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit<br />
depuis 2002 une prise en charge par l’AME 10 .<br />
2. L’absence de cadre réglementaire pose des difficultés pratiques auxquelles<br />
une solution doit être apportée à court terme<br />
À ce jour, en l’absence du décret prévu par l’article L. 251-1 du CASF, les<br />
médicaments et soins infirmiers en question sont financés soit par l’hôpital dont relève le<br />
médecin de l’unité médico-judiciaire, soit par le gardé à vue lui-même, soit par des échantillons<br />
en possession du praticien, soit encore par l’officine qui délivre les médicaments ou sur les<br />
deniers personnels de certains magistrats, soit enfin par les DDASS en dehors de tout cadre<br />
réglementaire.<br />
Face à cette situation dont le Médiateur de la République s’est ému dès 2003, une<br />
solution doit être apportée à court terme.<br />
Une piste envisagée consisterait à abroger la disposition du CASF correspondante<br />
et à modifier le Code de procédure pénale pour faire prendre en charge ces dépenses par les frais<br />
de justice. Outre les difficultés à faire accepter cette évolution au niveau interministériel, il<br />
semble peu réaliste d’envisager une modification législative pour un enjeu quantitativement<br />
faible (quelques centaines de milliers d’euros par an).<br />
Dès lors, il apparaît préférable à la mission de passer par la voie réglementaire dans<br />
le cadre de la législation actuelle. Si, pour des raisons d’opportunité politique, il apparaissait<br />
difficile de faire adopter rapidement un décret d’application, une simple circulaire<br />
interprétative pourrait permettre aux DDASS de prendre en charge ces frais, compte tenu<br />
du caractère non équivoque de l’article L. 251-1 du CASF.<br />
10 L’article 14 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a introduit un alinéa supplémentaire à<br />
l’article L. 251-1 de ce code : « Toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France,<br />
peut, si son état le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’État, dans des conditions fixées par décret ».