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Enseigner au collège - Histoire-géographie éducation civique - Cndp

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Les modalités de mise en œuvre des programmes d’enseignementet des orientations nationales et académiques sont définies parles établissements, dans le cadre de leur projet, conformément <strong>au</strong>xdispositions de l’article 2-1 du décret du 30 août 1985 susvisé.Article 5 – Le collège offre des réponses appropriées à la diversitédes élèves, à leurs besoins et leurs intérêts.Ces réponses, qui ne s<strong>au</strong>raient se traduire par une organisationscolaire en filières, peuvent prendre la forme d’actions diversifiéesrelevant de l’<strong>au</strong>tonomie des établissements.Elles peuvent également prendre d’<strong>au</strong>tres formes, dans uncadre défini par le ministre chargé de l’Éducation nationale, notamment:– un encadrement pédagogique complémentaire de l’enseignement ;– des dispositifs spécifiques comportant, le cas échéant, des aménagementsd’horaires et de programmes ; ces dispositifs sont proposésà l’élève avec l’accord de ses parents ou de son responsable légal ;– des enseignements adaptés organisés, dans le cadre de sectionsd’enseignement général et professionnel adapté, pour la formationdes jeunes orientés par les commissions de l’éducation spécialeprévues par la loi du 30 juin 1975 susvisée ;– une formation s’inscrivant dans un projet d’intégration individuelétabli à l’intention d’élèves handicapés <strong>au</strong> sens de l’article 4 de laloi du 30 juin 1975 susvisée ;– des formations, partiellement ou totalement aménagées, organiséesle cas échéant dans des structures particulières, pour répondre parexemple à des objectifs d’ordre linguistique, artistique, technologique,sportif ou à des besoins particuliers notamment d’ordre médicalou médico-social. Les modalités d’organisation en sont définiespar le ministre chargé de l’Éducation nationale, le cas échéantconjointement avec les ministres concernés. Des structures particulièresd’éducation peuvent également être ouvertes dans des établissementssoci<strong>au</strong>x, médic<strong>au</strong>x ou médico-éducatifs, dans desconditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Éducationnationale et du ministre chargé de la Santé.Par ailleurs, peuvent être proposées <strong>au</strong>x élèves, en réponse àun projet personnel, des formations à vocation technologique oud’initiation professionnelle dispensées dans des établissements d’enseignementagricole. Les modalités d’organisation en sont définiespar arrêté conjoint du ministre chargé de l’Éducation nationale et duministre chargé de l’Agriculture.Article 6 – Le diplôme national du brevet sanctionne la formationdispensée <strong>au</strong> collège.Article 7 – Au terme de la dernière année de scolarité obligatoire,le certificat de formation générale peut, notamment pour lesélèves scolarisés dans les enseignements adaptés, valider desacquis ; ceux-ci sont pris en compte pour l’obtention ultérieure d’uncertificat d’aptitude professionnelle.6 ■ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ÉDUCATION CIVIQUE

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