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annuaire de la ffhb 2011/2012

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ANNUAIRE <strong>2011</strong>-<strong>2012</strong> — version du 17/08/<strong>2011</strong>Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération transmet ces documents au représentant <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération chargé<strong>de</strong> l'instruction.13.2 – Lorsqu'une affaire concerne le non-respect <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article L.232-9 du co<strong>de</strong> dusport, établie en l'absence d'une analyse positive, le manquement est constaté par <strong>la</strong> réception, par<strong>la</strong> Fédération, <strong>de</strong> tout élément utile non couvert par le secret <strong>de</strong> l'instruction défini à l'article 11du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale.Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération transmet ces éléments au représentant <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération chargé <strong>de</strong>l'instruction.Article 14Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions <strong>de</strong> l'article L.232-10 duco<strong>de</strong> du sport, l'infraction est constatée par <strong>la</strong> réception, par <strong>la</strong> Fédération, <strong>de</strong> tout élément utilenon couvert par le secret <strong>de</strong> l'instruction défini à l'article 11 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale.Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération transmet ces éléments au représentant <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération chargé <strong>de</strong> l'instructionainsi que, le cas échéant, le procès-verbal <strong>de</strong> contrôle.Article 15Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I <strong>de</strong> l'article L.232-17,l'infraction est constatée par <strong>la</strong> réception, par <strong>la</strong> Fédération, du procès-verbal établi en application<strong>de</strong> l'article L.232-12 du même co<strong>de</strong> et constatant <strong>la</strong> soustraction ou l'opposition aux mesures <strong>de</strong>contrôle.Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération le transmet au représentant <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération chargé <strong>de</strong> l'instructionainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret <strong>de</strong> l'instruction défini à l'article11 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure pénale.Article 16Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui, au cours d'une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> dix-huit mois, a contrevenuà trois reprises aux dispositions <strong>de</strong> l'article L.232-15 du co<strong>de</strong> du sport en s'abstenant <strong>de</strong> transmettreles informations propres à permettre sa localisation dans les conditions fixées par une délibérationdu collège <strong>de</strong> l'Agence française <strong>de</strong> lutte contre le dopage, l'agence informe <strong>la</strong> Fédérationconcernée, par lettre recommandée avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis <strong>de</strong> réception, que le sportif se trouvedans le cas prévu au II <strong>de</strong> l'article L.232-17 du même co<strong>de</strong>.Le dé<strong>la</strong>i prévu au quatrième alinéa <strong>de</strong> l'article L.232-21 du co<strong>de</strong> du sport court à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> réception<strong>de</strong> cette information par <strong>la</strong> Fédération.Article 17Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions <strong>de</strong> l'article L.232-9 du co<strong>de</strong> du sport,le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission nationale <strong>de</strong> discipline pour <strong>la</strong> lutte contre le dopage prend, aprèsavis du mé<strong>de</strong>cin fédéral, une décision <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong> l'affaire lorsque soit :— le licencié justifie être titu<strong>la</strong>ire d'une autorisation d'usage à <strong>de</strong>s fins thérapeutiques délivréepar l'Agence française <strong>de</strong> lutte contre le dopage, ou d'une autorisation d'usage à <strong>de</strong>s fins thérapeutiquesdont l'agence a reconnu <strong>la</strong> validité ;— le licencié justifie avoir procédé à une déc<strong>la</strong>ration d'usage auprès <strong>de</strong> l'Agence française <strong>de</strong> luttecontre le dopage, ou à une déc<strong>la</strong>ration d'usage dont l'agence a reconnu <strong>la</strong> validité ;— le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R.232-85-1.Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à <strong>la</strong> ou les personnes investies <strong>de</strong> l'autoritéparentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'avis <strong>de</strong> réception oupar lettre remise contre récépissé.TEXTES RÉGLEMENTAIRES — 08. RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE PARTICULIER POUR LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE — 237

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