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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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106<br />

Article 36<br />

Transmission, nullité et déchéance de la marque collective<br />

1) La marque collective est incessible et intransmissible.<br />

2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le Ministère chargé<br />

de la<br />

propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement<br />

issu de la fusion.<br />

3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d'une marque<br />

collective<br />

lorsque :<br />

a) le titulaire de la marque, au sens de l'article 32, cesse d'exister;<br />

b) le règlement qui en fixe les conditions d'utilisation est contraire à<br />

l'ordre public ou aux bonnes mœurs;<br />

c) ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les<br />

dispositions du présent titre;<br />

d) le titulaire de la marque visé au sous alinéa a) précédent a utilisé<br />

ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions<br />

autres que celles prévues par le règlement visé au sous alinéa b)<br />

précédent.<br />

4) Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective<br />

ne<br />

peut être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel<br />

enregistrement ni être utilisée à un titre quelconque. Toutefois, à l'expiration<br />

d'un délai de dix ans à compter de la décision définitive prononçant la nullité<br />

ou la déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire l'objet d'un<br />

enregistrement par un groupement, tel que visé à l'article 32, pour autant que<br />

ce dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était<br />

précédemment titulaire.<br />

TITRE VI : <strong>DE</strong>S PENALITES<br />

Article 37<br />

Pénalités pour exploitation illicite d'une marque<br />

enregistrée<br />

1) Sont punis d'une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA et d'un

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