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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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138<br />

Article 12<br />

Restauration<br />

1) Sans préjudice des dispositions de l'article 11 précédent, lorsque la<br />

protection conférée par un nom commercial enregistré n'a pas été renouvelée<br />

en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit<br />

nom commercial, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement<br />

de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement d'une surtaxe<br />

dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration,<br />

dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées<br />

ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à<br />

partir de la date où le renouvellement était dû.<br />

2) La demande de restauration du nom commercial susvisée,<br />

accompagnée des<br />

pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa<br />

précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui,<br />

pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.<br />

3) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale<br />

de<br />

protection du nom commercial. Les tiers qui ont commencé à exploiter le<br />

nom commercial après son expiration ont le droit de continuer leur<br />

exploitation.<br />

4) Les noms commerciaux restaurés sont publiés par l'Organisation dans<br />

les<br />

formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.<br />

5) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration peut<br />

donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours<br />

dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa notification.<br />

Article 13<br />

Renonciation<br />

Le titulaire d'un nom commercial enregistré peut, à tout moment, renoncer à ce<br />

nom commercial, par une déclaration écrite adressée à l'Organisation. La renonciation<br />

prend effet à la date de son inscription au registre spécial des noms commerciaux.<br />

Article 14<br />

Nullité du nom commercial<br />

1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'un des Etats<br />

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