ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI
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Article 12<br />
Restauration<br />
1) Sans préjudice des dispositions de l'article 11 précédent, lorsque la<br />
protection conférée par un nom commercial enregistré n'a pas été renouvelée<br />
en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit<br />
nom commercial, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement<br />
de la taxe de renouvellement requise ainsi que le paiement d'une surtaxe<br />
dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration,<br />
dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées<br />
ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à<br />
partir de la date où le renouvellement était dû.<br />
2) La demande de restauration du nom commercial susvisée,<br />
accompagnée des<br />
pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l'alinéa<br />
précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui,<br />
pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.<br />
3) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale<br />
de<br />
protection du nom commercial. Les tiers qui ont commencé à exploiter le<br />
nom commercial après son expiration ont le droit de continuer leur<br />
exploitation.<br />
4) Les noms commerciaux restaurés sont publiés par l'Organisation dans<br />
les<br />
formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.<br />
5) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration peut<br />
donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours<br />
dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa notification.<br />
Article 13<br />
Renonciation<br />
Le titulaire d'un nom commercial enregistré peut, à tout moment, renoncer à ce<br />
nom commercial, par une déclaration écrite adressée à l'Organisation. La renonciation<br />
prend effet à la date de son inscription au registre spécial des noms commerciaux.<br />
Article 14<br />
Nullité du nom commercial<br />
1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'un des Etats<br />
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