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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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165<br />

Article 19<br />

Libre enregistrement éphémère par les organismes<br />

de radiodiffusion<br />

Nonobstant les dispositions de l'article 9, un organisme de radiodiffusion peut,<br />

sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un<br />

enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d'une<br />

qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet<br />

enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une<br />

période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l’œuvre ainsi enregistrée.<br />

Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut<br />

être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.<br />

Article 20<br />

Libre représentation ou exécution publique<br />

Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l'autorisation de<br />

l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de représenter ou d'exécuter une œuvre<br />

publiquement :<br />

i) lors de cérémonies officielles dans la mesure justifiée par la nature de ces<br />

cérémonies ;<br />

ii) lors des cérémonies religieuses dans les locaux prévus à cet effet ; et,<br />

iii) dans le cadre des activités d'un établissement d'enseignement pour le<br />

personnel et les étudiants d'un tel établissement, si le public est composé<br />

exclusivement du personnel et des étudiants de l'établissement ou des parents<br />

et des surveillants ou d'autres personnes directement liées aux activités de<br />

l'établissement.<br />

Article 21<br />

Importation à des fins personnelles<br />

L'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique, à des fins<br />

personnelles, est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du<br />

droit d'auteur sur l’œuvre.

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