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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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et l'autre de ces peines, sans préjudice des réparations civiles.<br />

Article 44<br />

Saisie-contrefaçon<br />

1) Les titulaires d'un certificat d'obtention végétale ou d'un droit exclusif<br />

d'exploitation peuvent, en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal<br />

civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire<br />

procéder par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les<br />

douaniers avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, à la désignation et<br />

descriptions détaillées, avec ou sans saisie des objets prétendus<br />

contrefaisants.<br />

2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation du<br />

certificat d'obtention végétale et de la preuve de non annulation et de non<br />

déchéance.<br />

3) Lorsqu'il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant,<br />

un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant d'y faire procéder. Ce<br />

cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à<br />

la procédure.<br />

4) Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie.<br />

5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l'ordonnance et, le<br />

cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine<br />

de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou<br />

ministériel, y compris le douanier.<br />

Article 45<br />

Délai pour engager la procédure quant au fond<br />

A défaut, pour le demandeur de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie<br />

correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la<br />

description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des<br />

dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.<br />

Article 46<br />

Autres sanctions<br />

1) Le juge peut ordonner que les éléments sur lesquels la contrefaçon a<br />

porté et qui sont détenus par le contrefacteur soient confisqués et, le cas<br />

échéant, détruits ou remis au titulaire du certificat d’obtention lorsque, au vu<br />

des circonstances, cela est nécessaire pour :<br />

a) assurer une dissuasion contre les contrefaçons ; ou

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