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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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184<br />

i) porter la limite supérieure des peines édictées à l'alinéa 1) au double<br />

lorsque le prévenu est condamné pour un nouvel acte constituant une<br />

violation des droits moins de cinq ans après avoir été condamné pour une<br />

violation antérieure ou lorsqu'il est établi qu'il se livre habituellement à de<br />

tels actes ;<br />

ii) ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des<br />

droits violés ;<br />

iii) ordonner la confiscation et la destruction des œuvres contrefaisantes<br />

ainsi que des matériels ayant servi à la commission de l'infraction ;<br />

iv) ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement<br />

d'édition, de reproduction, de représentation ou d'exécution, de<br />

communication de l'œuvre ou de tout lieu où l'infraction est commise ;<br />

iv) ordonner la publicité de la condamnation à la charge du condamné.<br />

2) Le tribunal applique aussi les mesures et les sanctions visées aux<br />

articles 62<br />

et 63 dans le procès pénal, sous réserve qu'une décision concernant ces<br />

sanctions n'ait pas encore été prise dans un procès civil.<br />

Article 65<br />

Mesures, réparations et sanctions en cas d'abus de moyens techniques<br />

1) Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des<br />

articles 62<br />

à 64, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires<br />

du droit d'auteur :<br />

i) la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un<br />

dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre<br />

inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la<br />

reproduction d'une ou à détériorer la qualité des copies ou<br />

exemplaires réalisés (ce dernier dispositif ou moyen étant ci-après<br />

dénommé “dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de<br />

régulation de la copie”) ;<br />

ii) la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un<br />

dispositif ou moyen de nature à permettre ou faciliter la réception d'un<br />

programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au<br />

public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir.

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