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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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99<br />

Article 23<br />

Radiation<br />

1) A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de<br />

toute<br />

marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant<br />

l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des Etats membres<br />

pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes, la radiation<br />

peut être appliquée à tout ou partie des produits ou services pour lesquels<br />

ladite marque a été enregistrée.<br />

2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l'usage de cette<br />

marque.<br />

L'usage d'une marque par une autre personne sera reconnue comme un usage<br />

de la marque, sous réserve du contrôle par le titulaire.<br />

3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle<br />

est<br />

communiquée à l'Organisation qui l'inscrit au registre spécial des marques.<br />

4) La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement<br />

d'application de la présente Annexe. L'enregistrement de la marque est alors<br />

considéré comme n'ayant jamais eu d'effet.<br />

Article 24<br />

Nullité<br />

1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement d'une<br />

marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère<br />

public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.<br />

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal<br />

déclare<br />

nul et non avenu, l'enregistrement d'une marque, au cas où cette dernière n'est<br />

pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est<br />

en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être<br />

prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut<br />

s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services<br />

pour lesquels la marque a été enregistrée.<br />

3) Lorsque la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est<br />

devenue<br />

définitive, elle est communiquée à l'Organisation.<br />

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement

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