05.03.2014 Views

ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

58<br />

1) Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d'une ordonnance du<br />

Président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être<br />

effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou<br />

ministériels, y compris les douaniers, avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un<br />

expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des<br />

objets prétendus contrefaisants.<br />

2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet.<br />

2) Lorsqu'il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant<br />

uncautionnement qu'il est tenu de consigner avant d'y faire procéder. Ce<br />

cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à<br />

la procédure.<br />

4) Le cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie.<br />

1) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de<br />

l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement,<br />

le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier,<br />

l'officier public ou ministériel, y compris le douanier.<br />

Article 65<br />

Délai pour engager la procédure quant au fond<br />

A défaut, pour le demandeur, de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la<br />

voie correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou la<br />

description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des<br />

dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.<br />

Article 66<br />

Charge de la preuve<br />

Aux fins de la procédure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire visés<br />

à l'article premier, si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit, les<br />

autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé<br />

utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté dans une des<br />

situations ci-après :<br />

a) le produit obtenu par le procédé est nouveau,<br />

b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le<br />

procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables,<br />

déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!