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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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180<br />

et 52 de la présente Annexe.<br />

2) Les législations nationales des pays membres ont la faculté de<br />

déterminer les<br />

conditions éventuelles de cette rémunération pour copie privée.<br />

Article 59<br />

Domaine public payant et exploitation des expressions du folklore<br />

1) L'exploitation des expressions du folklore ainsi que celle des œuvres ou<br />

productions tombées dans le domaine public à l'expiration des périodes de<br />

protection visées aux chapitres 5 des première et deuxième parties de la<br />

présente Annexe, est subordonnée à la condition que l'exploitant souscrive<br />

l'engagement de payer à l'organisme national de gestion collective des droits<br />

une redevance y afférente.<br />

2) S'agissant des œuvres ou productions tombées dans le domaine public,<br />

la<br />

redevance sera égale à la moitié du taux des rétributions habituellement<br />

allouées d'après les contrats ou usages en vigueur aux auteurs et aux titulaires<br />

de droits voisins sur leurs œuvres et productions protégées. Le produit des<br />

redevances ainsi perçues est consacré à des fins sociales et culturelles.<br />

3) Une partie des redevances perçues au titre de l'exploitation des<br />

expressions du<br />

folklore est consacrée à des fins sociales et culturelles.<br />

QUATRIEME PARTIE - GESTION COLLECTIVE<br />

Article 60<br />

Gestion collective<br />

1) La protection, l'exploitation et la gestion des droits des auteurs d'œuvres<br />

et des<br />

droits des titulaires de droits voisins tels qu'ils sont définis par la présente<br />

Annexe ainsi que la défense des intérêts moraux seront confiées à un<br />

organisme national de gestion collective des droits dont la structure, les<br />

attributions et le fonctionnement sont déterminés par l'autorité nationale<br />

compétente de chaque Etat membre de l'Organisation.<br />

2) Les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus ne portent, en aucun cas,<br />

préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'œuvres et à leurs successeurs,<br />

et aux titulaires de droits voisins, d'exercer les droits qui leur sont reconnus<br />

par la présente Annexe.

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