ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI
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180<br />
et 52 de la présente Annexe.<br />
2) Les législations nationales des pays membres ont la faculté de<br />
déterminer les<br />
conditions éventuelles de cette rémunération pour copie privée.<br />
Article 59<br />
Domaine public payant et exploitation des expressions du folklore<br />
1) L'exploitation des expressions du folklore ainsi que celle des œuvres ou<br />
productions tombées dans le domaine public à l'expiration des périodes de<br />
protection visées aux chapitres 5 des première et deuxième parties de la<br />
présente Annexe, est subordonnée à la condition que l'exploitant souscrive<br />
l'engagement de payer à l'organisme national de gestion collective des droits<br />
une redevance y afférente.<br />
2) S'agissant des œuvres ou productions tombées dans le domaine public,<br />
la<br />
redevance sera égale à la moitié du taux des rétributions habituellement<br />
allouées d'après les contrats ou usages en vigueur aux auteurs et aux titulaires<br />
de droits voisins sur leurs œuvres et productions protégées. Le produit des<br />
redevances ainsi perçues est consacré à des fins sociales et culturelles.<br />
3) Une partie des redevances perçues au titre de l'exploitation des<br />
expressions du<br />
folklore est consacrée à des fins sociales et culturelles.<br />
QUATRIEME PARTIE - GESTION COLLECTIVE<br />
Article 60<br />
Gestion collective<br />
1) La protection, l'exploitation et la gestion des droits des auteurs d'œuvres<br />
et des<br />
droits des titulaires de droits voisins tels qu'ils sont définis par la présente<br />
Annexe ainsi que la défense des intérêts moraux seront confiées à un<br />
organisme national de gestion collective des droits dont la structure, les<br />
attributions et le fonctionnement sont déterminés par l'autorité nationale<br />
compétente de chaque Etat membre de l'Organisation.<br />
2) Les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus ne portent, en aucun cas,<br />
préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d'œuvres et à leurs successeurs,<br />
et aux titulaires de droits voisins, d'exercer les droits qui leur sont reconnus<br />
par la présente Annexe.