ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI
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<strong>DE</strong>UXIEME PARTIE : DROITS <strong>DE</strong>S ARTISTES INTERPRETES OU<br />
EXECUTANTS, <strong>DE</strong>S PRODUCTEURS <strong>DE</strong> PHONOGRAMMES ET <strong>DE</strong>S<br />
ORGANISMES <strong>DE</strong> RADIODIFFUSION (DROITS VOISINS)<br />
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES<br />
Article 46<br />
Définitions<br />
Les termes suivants et leurs variantes tels qu'ils sont employés dans la présente<br />
partie de l'Annexe ont la signification suivante :<br />
i) Les “artistes interprètes ou exécutants” sont les acteurs, chanteurs,<br />
musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent,<br />
récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des<br />
œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore.<br />
ii) La “copie d'un phonogramme” est tout support matériel contenant des<br />
sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui<br />
incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce<br />
phonogramme.<br />
iii) La “fixation” est l'incorporation de sons, d'images ou de sons et<br />
images dans un support matériel permanent ou suffisamment stable pour<br />
permettre leur perception, reproduction ou communication d'une manière<br />
quelconque, durant une période plus que simplement provisoire.<br />
iv) Un “phonogramme” est toute fixation exclusivement sonore des sons<br />
provenant d'une exécution ou d'autres sons.<br />
v) Le “producteur de phonogrammes” est la personne physique ou<br />
morale qui, la première, prend l'initiative et la responsabilité de fixer les<br />
sons provenant d'une exécution ou d'autres sons.<br />
1) Les définitions prévues à l'article 2 de la première partie de l'Annexe<br />
s'appliquent mutatis mutandis dans la présente partie.<br />
Article 47<br />
Etendue de l'application de la loi<br />
1) Les dispositions de la présente partie de l'annexe s'appliquent :<br />
i) aux interprétations et exécutions lorsque :