ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI
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55<br />
recommandée, sommer le titulaire d'un brevet d'introduire les actions<br />
judiciaires nécessaires à l'obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute<br />
violation des droits découlant du brevet, indiquée par ledit bénéficiaire.<br />
2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l'alinéa 1)<br />
précédent, le titulaire du brevet refuse ou néglige d'introduire les actions<br />
visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée<br />
peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du brevet,<br />
de son droit d'intervenir à l'action.<br />
Article 55<br />
Cessation des obligations du bénéficiaire de la<br />
licence non volontaire<br />
Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre le breveté. Si une<br />
décision de justice devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la<br />
licence non volontaire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui<br />
accordant la licence non volontaire.<br />
Article 56<br />
Licences d'office<br />
1) Lorsque certains brevets d'invention présentent un intérêt vital pour<br />
l'économie<br />
du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l'absence ou<br />
l'insuffisance de leur exploitation compromet gravement la satisfaction des<br />
besoins du pays, ils peuvent être soumis par acte administratif du Ministre<br />
compétent de l’Etat membre en cause au régime de la licence non volontaire.<br />
Ledit acte détermine l'Administration ou l'Organisme bénéficiaire, les<br />
conditions de durée et le champ d'application de la licence non volontaire ainsi<br />
que le montant des redevances.<br />
2) A défaut d'accord amiable entre le titulaire du brevet et l'Administration<br />
intéressée sur les conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil.<br />
3) Les licences d'office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences<br />
non<br />
volontaires accordées en vertu de l'article 46.<br />
Article 57<br />
Licences de plein droit<br />
1) Tout titulaire d'un brevet qui n'est pas empêché par les conditions d'une<br />
licence enregistrée antérieurement d'accorder des licences ultérieures, peut<br />
requérir de l'Organisation que soit inscrite dans le registre en ce qui concerne<br />
son brevet, la mention : “licences de plein droit”. Cette mention est alors