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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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55<br />

recommandée, sommer le titulaire d'un brevet d'introduire les actions<br />

judiciaires nécessaires à l'obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute<br />

violation des droits découlant du brevet, indiquée par ledit bénéficiaire.<br />

2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l'alinéa 1)<br />

précédent, le titulaire du brevet refuse ou néglige d'introduire les actions<br />

visées audit alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée<br />

peut les intenter en son propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du brevet,<br />

de son droit d'intervenir à l'action.<br />

Article 55<br />

Cessation des obligations du bénéficiaire de la<br />

licence non volontaire<br />

Toute action en nullité du brevet doit être exercée contre le breveté. Si une<br />

décision de justice devenue définitive constate la nullité du brevet, le titulaire de la<br />

licence non volontaire est libéré de toutes les obligations résultant de la décision lui<br />

accordant la licence non volontaire.<br />

Article 56<br />

Licences d'office<br />

1) Lorsque certains brevets d'invention présentent un intérêt vital pour<br />

l'économie<br />

du pays, la santé publique ou la défense nationale ou que l'absence ou<br />

l'insuffisance de leur exploitation compromet gravement la satisfaction des<br />

besoins du pays, ils peuvent être soumis par acte administratif du Ministre<br />

compétent de l’Etat membre en cause au régime de la licence non volontaire.<br />

Ledit acte détermine l'Administration ou l'Organisme bénéficiaire, les<br />

conditions de durée et le champ d'application de la licence non volontaire ainsi<br />

que le montant des redevances.<br />

2) A défaut d'accord amiable entre le titulaire du brevet et l'Administration<br />

intéressée sur les conditions précitées, celles-ci sont fixées par le tribunal civil.<br />

3) Les licences d'office seront sujettes aux mêmes conditions que les licences<br />

non<br />

volontaires accordées en vertu de l'article 46.<br />

Article 57<br />

Licences de plein droit<br />

1) Tout titulaire d'un brevet qui n'est pas empêché par les conditions d'une<br />

licence enregistrée antérieurement d'accorder des licences ultérieures, peut<br />

requérir de l'Organisation que soit inscrite dans le registre en ce qui concerne<br />

son brevet, la mention : “licences de plein droit”. Cette mention est alors

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