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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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107<br />

emprisonnement de trois mois à deux ans :<br />

a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou les<br />

objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui;<br />

b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs<br />

produits revêtus d'une marque contrefaisante ou frauduleusement<br />

apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent<br />

ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque;<br />

c) ceux qui font une imitation frauduleuse d'une marque de<br />

nature à tromper l'acheteur ou font l'usage d'une marque<br />

frauduleusement imitée;<br />

d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs<br />

produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des<br />

indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ou ceux<br />

qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous<br />

une telle marque;<br />

2) Sont également punis des mêmes peines visées à l'alinéa 1) précédent :<br />

a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service<br />

autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.<br />

b) ceux qui font usage d'une marque portant des indications<br />

propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit.<br />

Article 38<br />

Pénalités en matière de marques obligatoires<br />

et de signes prohibés<br />

Sont punis d'une amende de 1000 000 à 2 000 000 francs CFA et d'un<br />

emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement :<br />

a) ceux qui n'apposent pas sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;<br />

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits ne portant pas<br />

la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;<br />

c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions prises en exécution<br />

de l'article premier de la présente Annexe ;<br />

d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est<br />

prohibé par les dispositions de la présente Annexe.

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