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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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qu'il soit ou rendre audibles les sons qui l'accompagnent.<br />

xx) Les “expressions du folklore” sont des productions d'éléments<br />

caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par<br />

une communauté ou par des individus, reconnues comme répondant aux attentes<br />

de cette communauté et comprenant les contes populaires, la poésie populaire,<br />

les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles<br />

populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et les productions d'art<br />

populaire.<br />

xxi) Une “copie” est le résultat de tout acte de reproduction d'une œuvre déjà<br />

fixée sur un support.<br />

xxii) Un “programme d'ordinateur” est un ensemble d'instructions exprimées par<br />

des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois<br />

incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire<br />

obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé<br />

électronique capable de faire du traitement de l'information.<br />

xxiii) Une “base de données” est une compilation de données ou de faits.<br />

xxiv) Le “prêt public” est le transfert de la possession de l'original ou d'un<br />

exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une<br />

institution fournissant des services au public, telle qu'une bibliothèque publique<br />

ou des archives publiques.<br />

xxv) La “location” est le transfert de la possession de l'original ou d'un<br />

exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif.<br />

Article 3<br />

Champ d'application<br />

1) Les dispositions de la présente partie de l'Annexe s'appliquent :<br />

i) aux œuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit<br />

d'auteur est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Organisation,<br />

ou y a sa résidence habituelle ou son siège ;<br />

ii) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de l'un<br />

des Etats membres de l'Organisation, ou y a sa résidence habituelle ou<br />

son siège ;<br />

iii) aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l'un des<br />

États membres de l'Organisation ou publiées pour la première fois dans<br />

un pays étranger et publiées également dans l'un des Etats membres de

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