ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI
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4) Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, tous les ayants droit au<br />
certificat<br />
d'enregistrement du modèle d'utilité dont les actes ont été inscrits dans le<br />
registre spécial des modèles d'utilité de l'Organisation conformément à<br />
l'article 29 précédent, doivent être mis en cause.<br />
Article 39<br />
Juridiction compétente<br />
1) Les actions visées à l'article 38 précédent ainsi que toutes<br />
contestations<br />
relatives à la propriété des modèles d'utilité sont portées devant les tribunaux<br />
civils.<br />
2) Si l'action est dirigée en même temps contre le titulaire du certificat<br />
d'enregistrement du modèle d'utilité et contre un ou plusieurs<br />
concessionnaires partiels dudit modèle, elle est portée devant le tribunal du<br />
domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.<br />
3) L'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières<br />
sommaires ; au besoin, elle est communiquée au ministère public.<br />
Article 40<br />
Inscription de la décision judiciaire<br />
portant nullité et déchéance<br />
Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un modèle d'utilité a été prononcée<br />
par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise<br />
l'Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d'un État<br />
membre est inscrite au registre spécial des modèles d'utilité et publiée dans la forme<br />
déterminée par l'article 27 précédent pour les modèles d'utilité délivrés.<br />
TITRE VI - <strong>DE</strong> LA CONTREFAÇON, <strong>DE</strong>S POURSUITES<br />
ET <strong>DE</strong>S PEINES<br />
Article 41<br />
Délit de contrefaçon<br />
Toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d'utilité enregistré soit<br />
par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son<br />
modèle d'utilité, soit par le recel, soit par la vente ou l'exposition en vente, ou soit par<br />
l'introduction sur le territoire national de l'un des Etats membres , d’un ou plusieurs<br />
objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d'une amende de 1 000 000<br />
à 6 000 000 francs CFA sans préjudice de réparations civiles.