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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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80<br />

4) Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, tous les ayants droit au<br />

certificat<br />

d'enregistrement du modèle d'utilité dont les actes ont été inscrits dans le<br />

registre spécial des modèles d'utilité de l'Organisation conformément à<br />

l'article 29 précédent, doivent être mis en cause.<br />

Article 39<br />

Juridiction compétente<br />

1) Les actions visées à l'article 38 précédent ainsi que toutes<br />

contestations<br />

relatives à la propriété des modèles d'utilité sont portées devant les tribunaux<br />

civils.<br />

2) Si l'action est dirigée en même temps contre le titulaire du certificat<br />

d'enregistrement du modèle d'utilité et contre un ou plusieurs<br />

concessionnaires partiels dudit modèle, elle est portée devant le tribunal du<br />

domicile originaire ou élu du titulaire susvisé.<br />

3) L'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières<br />

sommaires ; au besoin, elle est communiquée au ministère public.<br />

Article 40<br />

Inscription de la décision judiciaire<br />

portant nullité et déchéance<br />

Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un modèle d'utilité a été prononcée<br />

par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la juridiction en avise<br />

l'Organisation et la nullité ou la déchéance prononcée sur le territoire d'un État<br />

membre est inscrite au registre spécial des modèles d'utilité et publiée dans la forme<br />

déterminée par l'article 27 précédent pour les modèles d'utilité délivrés.<br />

TITRE VI - <strong>DE</strong> LA CONTREFAÇON, <strong>DE</strong>S POURSUITES<br />

ET <strong>DE</strong>S PEINES<br />

Article 41<br />

Délit de contrefaçon<br />

Toute atteinte portée aux droits du titulaire du modèle d'utilité enregistré soit<br />

par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son<br />

modèle d'utilité, soit par le recel, soit par la vente ou l'exposition en vente, ou soit par<br />

l'introduction sur le territoire national de l'un des Etats membres , d’un ou plusieurs<br />

objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d'une amende de 1 000 000<br />

à 6 000 000 francs CFA sans préjudice de réparations civiles.

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