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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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175<br />

- l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant de l'un des Etats<br />

membres de l'Organisation;<br />

- l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire de l'un des<br />

Etats membres de l'Organisation ;<br />

- l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un<br />

phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion<br />

protégée aux termes de la présente partie de l'Annexe ;<br />

ii) aux phonogrammes lorsque :<br />

- le producteur est un ressortissant de l'un des Etats membres de<br />

l'Organisation ; ou<br />

- la première fixation des sons a été faite dans l'un des Etats<br />

membres de l'Organisation;<br />

iii) aux émissions de radiodiffusion lorsque :<br />

- le siège social de l'organisme est situé sur le territoire de l'un des<br />

Etats membres de l'Organisation ; ou<br />

- l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station<br />

située sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation.<br />

2) Les dispositions pertinentes de l'Accord portant révision de l'Accord de<br />

Bangui du 2 Mars 1977 s'appliquent mutatis mutandis dans cette partie de<br />

l'Annexe.<br />

2) Demeurent réservées les dispositions des traités internationaux.<br />

CHAPITRE II - DROITS D'AUTORISATION<br />

Article 48<br />

Droits d'autorisation des artistes interprètes ou exécutants<br />

1) Sous réserve des dispositions des articles 52 à 54, l'artiste interprète ou<br />

exécutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :<br />

i) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la<br />

radiodiffusion :<br />

- est faite à partir d'une fixation de l'interprétation ou de<br />

l'exécution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 54 ; ou,<br />

- est une réémission autorisée par l'organisme de radiodiffusion<br />

qui émet le premier l'interprétation ou l'exécution ;

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