ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI
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d'exemplaires suffisants et contenant les indications suivantes :<br />
i) nom, prénoms, adresse et nationalité du déposant ;<br />
ii) nom commercial dont l'enregistrement est demandé,<br />
accompagné, le cas échéant, des reproductions de ce nom commercial en<br />
nombre d'exemplaires suffisant,<br />
iii) lieu où est situé l'établissement en cause ainsi que du genre d'activité<br />
de cet établissement ;<br />
b) la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la<br />
taxe de publication ;<br />
c) un pouvoir sous seing privé sans timbre, si le requérant est représenté par un<br />
mandataire.<br />
Article 7<br />
Établissement du procès-verbal de dépôt<br />
1) Un procès-verbal dressé, soit par l'Organisation, soit par le Greffier ou le<br />
Ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en<br />
énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.<br />
2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.<br />
3) Aussitôt après l'enregistrement de la demande et dans les cinq jours ouvrables<br />
à compter de la date de dépôt, le Greffier ou le Ministère chargé de la propriété<br />
industrielle transmet le pli visé à l'article 6.a) à l'Organisation en y joignant un<br />
exemplaire de la demande, une copie certifiée conforme du procès-verbal de<br />
dépôt, la pièce constatant le versement des taxes et, s'il y a lieu, le pouvoir<br />
mentionné à l'article 6.<br />
1) L'Organisation procède à l'ouverture et à l'enregistrement des demandes<br />
dans<br />
l'ordre de leur réception.<br />
Article 8<br />
Enregistrement de la demande<br />
1) Pour toute demande d'enregistrement d'un nom commercial,<br />
l'Organisation,<br />
après avoir constaté que le nom commercial n'est pas contraire aux<br />
dispositions de l'article 2, que le dépôt est régulier et que les taxes exigibles<br />
ont été acquittées, procède à l'enregistrement du nom commercial et à sa<br />
publication.