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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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70<br />

Article 20<br />

Conditions de rejet<br />

1) La demande qui ne satisfait pas à la prescription de l'article 12 précédent, peut,<br />

dans un délai de six mois à compter de la date de la notification indiquant que<br />

la demande telle que présentée ne peut être acceptée parce que n'ayant pas un<br />

seul objet principal, être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant<br />

de la date de la demande initiale.<br />

1) Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les prescriptions<br />

de<br />

l'article 11, à l'exclusion de la disposition de la lettre b) et de celles de<br />

l'article 12 est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son<br />

mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à<br />

compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours,<br />

en cas de nécessité justifiée, sur requête du déposant ou de son mandataire.<br />

La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande<br />

initiale.<br />

2) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le<br />

délai<br />

imparti, la demande de certificat d'enregistrement de modèle d'utilité est<br />

rejetée.<br />

3) Aucune demande ne peut être rejetée en vertu de l'alinéa 3 précédent<br />

sans<br />

donner d'abord au déposant ou à son mandataire l'occasion de corriger ladite<br />

demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

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