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ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI

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218<br />

a) de la preuve que le requérant s'est préalablement adressé par lettre<br />

recommandée au titulaire du schéma de configuration en lui demandant<br />

une licence contractuelle mais qu'il n'a pas pu obtenir de lui une telle<br />

licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que<br />

dans un délai raisonnable;<br />

b) de la preuve que le requérant est capable d'exploiter industriellement le<br />

schéma de configuration protégé.<br />

Article 25<br />

Octroi de licence non volontaire<br />

1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non<br />

volontaire<br />

satisfait aux conditions fixées par l'article 24 précédent. Si ladite demande ne<br />

satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la<br />

requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en<br />

lui permettant d'y apporter la correction nécessaire.<br />

2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux<br />

conditions<br />

fixées par l'article 24 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire<br />

du schéma de configuration concerné ainsi qu'à tout bénéficiaire d'une licence<br />

dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration, en les<br />

invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations<br />

sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le<br />

tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale<br />

concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les<br />

observations reçues ; le requérant, le titulaire du schéma de configuration,<br />

tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre spécial des<br />

schémas de configuration et toute autorité gouvernementale concernée sont<br />

invités à cette audience.<br />

3) Une fois achevée la procédure prescrite à l'alinéa 2) précédent, le<br />

tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence<br />

non volontaire soit en la refusant.<br />

4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :<br />

a) le champ d'application de la licence, en précisant notamment les actes<br />

visés à l'article premier, alinéa 2), de la présente Annexe, auxquels elle<br />

s'étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu'une<br />

licence non volontaire accordée en vertu des dispositions de l'article 23<br />

précédent ne peut s'étendre à l'acte d'importer ;

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