ACCORD PORTANT REVISION DE LëACCORD DE BANGUI ... - OAPI
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a) de la preuve que le requérant s'est préalablement adressé par lettre<br />
recommandée au titulaire du schéma de configuration en lui demandant<br />
une licence contractuelle mais qu'il n'a pas pu obtenir de lui une telle<br />
licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables ainsi que<br />
dans un délai raisonnable;<br />
b) de la preuve que le requérant est capable d'exploiter industriellement le<br />
schéma de configuration protégé.<br />
Article 25<br />
Octroi de licence non volontaire<br />
1) Le tribunal civil examine si la requête en octroi de la licence non<br />
volontaire<br />
satisfait aux conditions fixées par l'article 24 précédent. Si ladite demande ne<br />
satisfait pas aux conditions précitées, le tribunal la refuse. Avant de refuser la<br />
requête, le tribunal informe le requérant du défaut présenté par sa requête en<br />
lui permettant d'y apporter la correction nécessaire.<br />
2) Lorsque la requête en octroi de licence non volontaire satisfait aux<br />
conditions<br />
fixées par l'article 24 précédent, le tribunal civil notifie la requête au titulaire<br />
du schéma de configuration concerné ainsi qu'à tout bénéficiaire d'une licence<br />
dont le nom figure au registre spécial des schémas de configuration, en les<br />
invitant à présenter, par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations<br />
sur ladite requête. Ces observations sont communiquées au requérant. Le<br />
tribunal civil notifie également la requête à toute autorité gouvernementale<br />
concernée. Le tribunal civil tient une audience sur la requête et sur les<br />
observations reçues ; le requérant, le titulaire du schéma de configuration,<br />
tout bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre spécial des<br />
schémas de configuration et toute autorité gouvernementale concernée sont<br />
invités à cette audience.<br />
3) Une fois achevée la procédure prescrite à l'alinéa 2) précédent, le<br />
tribunal civil prend une décision sur la requête, soit en accordant la licence<br />
non volontaire soit en la refusant.<br />
4) Si la licence non volontaire est accordée, la décision du tribunal civil fixe :<br />
a) le champ d'application de la licence, en précisant notamment les actes<br />
visés à l'article premier, alinéa 2), de la présente Annexe, auxquels elle<br />
s'étend et la période pour laquelle elle est accordée, étant entendu qu'une<br />
licence non volontaire accordée en vertu des dispositions de l'article 23<br />
précédent ne peut s'étendre à l'acte d'importer ;