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lois et reglements police de roulage avec amendements

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sur le lieu <strong>de</strong> l'acci<strong>de</strong>nt aux fins <strong>de</strong> faire, d'accord <strong>avec</strong> l'autre partie, les constatations<br />

nécessaires, ou, à défaut d'un tel accord, <strong>de</strong> perm<strong>et</strong>tre à un agent qualifié <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r auxdites<br />

constatations.<br />

Toutefois, si aucun agent qualifié ne peut ou n'a pu être présent sur les lieux dans un délai<br />

raisonnable, les personnes impliquées dans l'acci<strong>de</strong>nt peuvent, chacune en ce qui la concerne, en<br />

faire la déclaration dès que possible soit auprès <strong>de</strong> l'autorité <strong>de</strong> <strong>police</strong> la plus proche soit auprès<br />

<strong>de</strong> celle <strong>de</strong> leur rési<strong>de</strong>nce.<br />

Au sens du présent article, il faut entendre:<br />

"par personne grièvement blessée"; une personne atteinte <strong>de</strong> blessures pouvant entraîner soit la<br />

mort, soit une incapacité totale, soit la perte d'un membre ou d'un organe;<br />

par "blessure superficielle" toute blessure qui, apparemment, ne m<strong>et</strong> pas la vie <strong>de</strong> la victime en<br />

danger ni ne fait craindre qu'elle entraîne une incapacité totale ou la perte d'un membre ou d'un<br />

organe.<br />

Chapitre 5. INJONCTIONS-REQUISITIONS-SIGNALISATION<br />

Article 5:<br />

1. Tout usager <strong>de</strong> la voie publique doit obtempérer immédiatement aux injonctions <strong>de</strong>s agents<br />

qualifiés. 2. Sont notamment considérés comme injonctions:<br />

a) le bras levé verticalement, imposant l'arrêt pour tous les passagers, sauf pour ceux qui se<br />

trouvent engagés dans un carrefour, lesquels doivent évacuer celui-ci;<br />

b) le ou les bras tendus horizontalement imposant l'arrêt pour les usagers qui viennent <strong>de</strong><br />

directions coupant celle indiquée par le ou les bras tendus;<br />

c) le balancement transversal d'un feu rouge, imposant l'arrêt pour les usagers vers lesquels le<br />

feu est dirigé.<br />

3. Tout usager est tenu <strong>de</strong> faire connaître son i<strong>de</strong>ntité lorsqu'il en est requis par un agent qualifié<br />

à l'occasion d'une infraction au présent arrêté ou à l'occasion d'un acci<strong>de</strong>nt.<br />

4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est tenu <strong>de</strong> le déplacer dès qu'il en<br />

est requis par un agent qualifié.<br />

5. Tout usager doit se conformer à la signalisation établie en vue <strong>de</strong> régler la circulation, dès<br />

que les signaux sont réguliers en la forme <strong>et</strong> suffisamment visibles.<br />

6. Les injonctions <strong>de</strong>s agents qualifiés prévalent sur la signalisation.<br />

Chapitre 6. PERMIS DE CONDUIRE<br />

Section 1. Permis <strong>de</strong> conduire national.<br />

Article 6:<br />

1. Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un véhicule automoteur s'il n'est titulaire <strong>et</strong><br />

porteur d'un permis <strong>de</strong> conduire délivré par la Police Nationale.<br />

Le modèle <strong>et</strong> les modalités <strong>de</strong> délivrance du permis <strong>de</strong> conduire sont déterminés par arrêté du<br />

Ministre ayant les transports dans ses attributions sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du Comité National <strong>de</strong> Sécurité<br />

Routière. Le conducteur est tenu d'exhiber immédiatement ce permis lorsqu'il en est requis par<br />

un agent qualifié.

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