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lois et reglements police de roulage avec amendements

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D. 17. 1 contrôleur universel.<br />

Chapitre 2. CATEGORIES DES VEHICULES SOUMIS AU CONTROLE TECHNIQUE<br />

Article 140:<br />

Le contrôle technique <strong>de</strong>s véhicules institué par le chapitre III (article 3 à 5) <strong>de</strong> la loi n° 34/198<br />

du 17 septembre 1987 relative à la <strong>police</strong> du <strong>roulage</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> là circulation routière s'applique aux<br />

catégories suivantes:<br />

véhicules automoteurs <strong>de</strong>stinés au transport en commun <strong>de</strong>s personnes ;<br />

véhicules automoteurs <strong>de</strong>stinés au transport <strong>de</strong> marchandises ;véhicules automoteurs d'agrément<br />

;<br />

véhicules automoteurs d'auto-écoles ;Autres véhicules automoteurs.<br />

Chapitre 3. ORGANISATION DU CONTROLE<br />

Article 141:<br />

Le contrôle technique est obligatoire pour tous les véhicules à <strong>de</strong>ux ans <strong>de</strong> sa première mise en<br />

circulation. Tout contrôle effectué fait l'obj<strong>et</strong> d'un certificat dont le modèle est déterminé à<br />

l'annexe n°12 du présent arrêté.<br />

Article 142:<br />

Le nombre <strong>de</strong> visites obligatoires ultérieures est imparti <strong>de</strong> la façon suivante:<br />

a) Une visite tous les six mois:<br />

* pour les véhicules <strong>de</strong>stinés au transport en commun <strong>de</strong> personnes;<br />

* pour les véhicules <strong>de</strong>stinés au transport <strong>de</strong> marchandises dont la charge utile est supérieure à<br />

3.5 tonnes;<br />

* pour les véhicules d'auto-écoles;<br />

b) Une visite par an pour les autres véhicules.<br />

Article 143:<br />

Les véhicules n'ayant pas satisfait aux critères techniques ne recevront pas le certificat leur<br />

perm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> circuler sur la voie publique.<br />

Une nouvelle visite sera alors nécessaire pour certifier qu'il a été remédié aux défauts constatés.<br />

Article 144:<br />

Les frais inhérents aux visites techniques sont à la charge <strong>de</strong>s propriétaires <strong>de</strong>s véhicules. Le<br />

montant <strong>de</strong> ces frais sera déterminé par un arrêté du Ministre ayant le commerce dans ses<br />

attributions sur recommandation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions.

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