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lois et reglements police de roulage avec amendements

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a) les véhicules transportant <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong>s blessés ainsi que les véhicules transportant <strong>de</strong>s<br />

mé<strong>de</strong>cins requis pour <strong>de</strong>s soins urgents; b) les véhicules prioritaires définis à l'article 2.31 du<br />

présent arrêté; c) les véhicules dont un occupant est muni d'un titre nominatif <strong>de</strong> priorité, délivré<br />

par le préf<strong>et</strong> <strong>et</strong> pour <strong>de</strong>s raisons d'intérêt général;<br />

d) les véhicules transportant du courrier <strong>et</strong> signalés comme tels; e) les e) e)véhicules<br />

transportant du bétall.<br />

4. A l'exception du conducteur <strong>et</strong> <strong>de</strong>s convoyeurs, toutes les personnes se trouvant à bord d'un<br />

véhicule sont tenues d'en <strong>de</strong>scendre avant sa mise en place sur le bac.<br />

Au moment <strong>de</strong> quitter le bac, sur la rive opposée, seuls le conducteur <strong>et</strong> les convoyeurs peuvent<br />

prendre place à bord du véhicule.<br />

5. Le conducteur d'un véhicule automobile doit en baisser les glaces avant <strong>de</strong> l'engager sur le<br />

bac ainsi que pour manoeuvre inverse, sur la rive opposée.<br />

6. La charge maximum autorisée sur un bac est indiquée par <strong>de</strong>s panneaux <strong>de</strong> signalisation<br />

placés sur chacune <strong>de</strong>s rives. Le préf<strong>et</strong> peut prendre toutes mesures qu'il estime utiles pour<br />

assurer la sécurité <strong>de</strong>s usagers <strong>de</strong>s bacs.<br />

Section 15. Emploi <strong>de</strong>s feux<br />

Article 41:<br />

Pour la signalisation <strong>et</strong> l'éclairage <strong>de</strong>s véhicules ainsi que pour l'indication <strong>de</strong> leurs changements<br />

<strong>de</strong> direction <strong>et</strong> d'allure, il est interdit d'utiliser d'autres feux ou catadioptres que ceux prescrits ou<br />

prévus par le présent arrêté.<br />

C<strong>et</strong>te disposition ne concerne pas l'éclairage intérieur pour autant qu'il ne soit pas gênant pour<br />

les autres conducteurs.<br />

I. Feux <strong>de</strong> position<br />

Article 42:<br />

1. Lorsque, entre la tombée <strong>et</strong> le lever du jour ou en raison <strong>de</strong> circonstances telles que le<br />

brouillard ou une forte pluie, il n'est pas possible <strong>de</strong> voir distinctement jusqu'à une distance <strong>de</strong><br />

200 mètres, la présence, sur la voie publique, <strong>de</strong>s usagers, véhicules, chargements <strong>et</strong> bestiaux<br />

doit être signalée <strong>de</strong> la manière suivante:<br />

a) Cycles, cyclomoteurs <strong>et</strong> motocycl<strong>et</strong>tes démunis <strong>de</strong> si<strong>de</strong>-car, mais à l'exclusion <strong>de</strong>s cycles <strong>et</strong><br />

cyclomoteurs non montés:<br />

- à l'avant, par un feu blanc ou jaune ou orange (feu <strong>de</strong> position avant); - à l'arrière, par un feu<br />

rouge (feu <strong>de</strong> position arrière);<br />

C<strong>et</strong>te disposition ne s'applique pas aux véhicules définis ci-<strong>de</strong>ssus s'ils sont, par construction,<br />

démunis <strong>de</strong> batterie, <strong>et</strong> à la condition qu'ils soient à l'arrêt ou en stationnement dans une<br />

agglomération <strong>et</strong> au bord <strong>de</strong> la chaussée.<br />

b) Véhicules automoteurs autres que cyclomoteurs <strong>et</strong> motocycl<strong>et</strong>tes sans si<strong>de</strong>-car:

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