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lois et reglements police de roulage avec amendements

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outière.<br />

3. Pour les véhicules à gazogène, à gaz comprimé <strong>et</strong> à accumulateurs électriques, les poids ci<strong>de</strong>ssus<br />

sont augmentés, dans la limite d'une tonne, du poids du gazogène en ordre <strong>de</strong> marche,<br />

<strong>de</strong>s réservoirs à gaz comprimé ou <strong>de</strong>s accumulateurs, <strong>et</strong> <strong>de</strong>s accessoires <strong>de</strong> ces appareils.<br />

4. Le poids maximum d'un véhicule <strong>et</strong> la charge maximum transmise au sol par chacun <strong>de</strong> ses<br />

essieux ne peuvent être supérieurs aux poids pour lesquels le véhicule <strong>et</strong> ses essieux ont été<br />

agrées.<br />

5. Le Ministre ayant les Transports dans ses attributions peut:<br />

a) autoriser, sur les parties <strong>de</strong> la voie publique qu'il désigne, la circulation normale <strong>de</strong> véhicule<br />

dont le poids excè<strong>de</strong> ceux indiqués ci-<strong>de</strong>ssus;<br />

b) autoriser, par voie <strong>de</strong> décisions particulières <strong>et</strong> temporaires, ces mêmes véhicules à effectuer<br />

<strong>de</strong>s traj<strong>et</strong>s déterminés.<br />

Il fixe le cas échéant, les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire ces transports.<br />

Article 68:<br />

1. Le Ministre ayant les Transports dans ses attributions peut réduire le poids total maximum<br />

fixé à l'article 67, sur certains tronçons <strong>de</strong> la voie publique ainsi qu'au passage <strong>de</strong>s ponts, bacs<br />

ou autres ouvrages, dans les limites commandées par la conservation <strong>de</strong> ces voies ou ouvrages<br />

<strong>et</strong> la sécurité <strong>de</strong> la circulation.<br />

Le poids total autorisé sera indiqué au moyen du signal n°C,7, placé aux extrémités <strong>de</strong>s<br />

chaussées ou à l'approche <strong>de</strong>s ouvrages dont il s'agit.<br />

2. Lorsque le poids maximum autorisé, déterminé conformément aux dispositions <strong>de</strong> l'article 67,<br />

est supérieur à 3 tonnes, ainsi que pour tout véhicule automobile ou remorque servant au<br />

transport <strong>de</strong>s marchandises, les indications relatives à la tare <strong>et</strong> à la charge utile sont<br />

reproduites, sur la face latérale droite, vers l'avant du véhicule, par les soins du propriétaire du<br />

véhicule.<br />

Ces indications peuvent être peintes sur la carrosserie ou marquées sur une plaque soli<strong>de</strong>ment<br />

fixée à la carrosserie.<br />

Les l<strong>et</strong>tres <strong>et</strong> les chiffres doivent avoir une hauteur minimum <strong>de</strong> 0,05 mètre <strong>et</strong> les traits une<br />

épaisseur minimum <strong>de</strong> 0,005 mètre.<br />

Le libellé <strong>et</strong> la disposition doivent être conformes aux indications figurant au modèle 2 <strong>de</strong><br />

l'annexe 8 du présent arrêté.<br />

Les dispositions qui précè<strong>de</strong>nt ne sont pas applicables:<br />

a) aux véhicules agricoles;<br />

b) au matériel spécial employé par les entrepreneurs <strong>de</strong> travaux;<br />

c) aux autobus <strong>et</strong> autocars;<br />

d) aux arrière-trains <strong>et</strong> triqueballes servant notamment au transport <strong>de</strong> troncs d'arbres.<br />

3. Si un agent qualifié a <strong>de</strong>s doutes au suj<strong>et</strong> du poids total d'un véhicule, le conducteur est tenu<br />

<strong>de</strong> se prêter <strong>et</strong> <strong>de</strong> coopérer aux opérations <strong>de</strong> vérification, qui ne peuvent durer plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />

heures.<br />

Article 69:<br />

Les dispositions <strong>de</strong>s articles 57 à 68 du présent arrêté sont applicables à chacun <strong>de</strong>s véhicules

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