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lois et reglements police de roulage avec amendements

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Article 32:<br />

1. Sauf réglementation locale ou aménagement particulier <strong>de</strong>s lieux tout véhicule ou animal à<br />

l'arrêt ou en stationnement doit être rangé:<br />

a) sur les pistes cyclables <strong>et</strong> sur les parties <strong>de</strong> la chaussée délimitées spécialement pour le<br />

passage <strong>de</strong>s conducteurs <strong>et</strong> <strong>de</strong>s piétons, ainsi que, sur la chaussée, à moins <strong>de</strong> 5 mètres en <strong>de</strong>çà<br />

<strong>de</strong>s passages pour piétons ;<br />

b) le plus près possible du trottoir si la chaussée en est pourvue, la distance entre les roues du<br />

véhicule <strong>et</strong> le trottoir ne pouvant être supérieure à 50 centimètres;<br />

c) à la plus gran<strong>de</strong> distance possible <strong>de</strong> l'axe <strong>de</strong> la chaussée <strong>et</strong>, le cas échéant, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la<br />

chaussée sur l'accotement <strong>de</strong> plain-pied ou, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s agglomérations, sur tout accotement<br />

non aménagé spécialement pour la circulation d'autres catégories d'usagers;<br />

d) s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, le conducteur doit laisser à leur<br />

disposition une ban<strong>de</strong> d'au moins un mètre <strong>de</strong> largeur pour leur perm<strong>et</strong>tre le passage sans <strong>de</strong>voir<br />

emprunter la chaussée.<br />

2. Sauf réglementation locale ou aménagement particulier <strong>de</strong>s lieux, les véhicules à l'arrêt ou en<br />

stationnement Sur la chaussée doivent être rangés en une file parallèlement au bord <strong>de</strong> la<br />

chaussée ;<br />

3. Il est interdit <strong>de</strong> laisser en stationnement pendant plus <strong>de</strong> 7 jours sur la voie publique: a) <strong>de</strong>s<br />

véhicules à moteur hors d'état <strong>de</strong> circuler <strong>et</strong> <strong>de</strong>s remorques;<br />

b) dans les agglomérations, <strong>de</strong>s véhicules <strong>et</strong> ensembles <strong>de</strong> véhicules dont le poids maximum<br />

autorisé dépasse 3500 kgs sauf aux endroits pourvus d'un signal n° E 20.<br />

4. Un conducteur ne peut quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les<br />

précautions utiles pour éviter tout acci<strong>de</strong>nt <strong>et</strong>, dans le cas d'un véhicule automoteur, pour éviter<br />

qu'il ne soit utilisé sans autorisation.<br />

5. Il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, <strong>de</strong> la laisser ouverte ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>scendre du<br />

véhicule ou d'y monter sans s'être assuré qu'il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour d'autres<br />

usagers <strong>de</strong> la voie publique.<br />

6. Tout véhicule autre qu'un cyclomoteur ou une motocycl<strong>et</strong>te sans si<strong>de</strong>-car, qui est immobilisé<br />

sur la chaussée doit être signalé à distance au moyen d'un dispositif approprié, placé à l'endroit<br />

le mieux indiqué pour avertir à temps les autres conducteurs qui s'approchent<br />

a) lorsque le véhicule est immobilisé <strong>de</strong> nuit dans <strong>de</strong>s conditions telles que les conducteurs qui<br />

s'approchent ne peuvent se rendre compte <strong>de</strong> l'obstacle qu'il constitue;<br />

b) lorsque le conducteur a été contraint d'immobiliser son véhicule à un endroit où l'arrêt est<br />

interdit.<br />

Le véhicule immobilisé peut être signalé, selon les circonstances notamment au moyen du<br />

triangle <strong>de</strong> danger prévu à l'article 88. 5 A), <strong>de</strong> l'emploi simultané <strong>de</strong> tous les indicateurs <strong>de</strong><br />

direction du véhicule ou <strong>de</strong> l'emploi d'un feu portatif clignotant <strong>de</strong> couleur jaune ou orange.<br />

7. Sauf réglementation locale, l'écart minimum entre <strong>de</strong>ux véhicules stationnés du même côté<br />

d'une chaussée à double sens <strong>de</strong> circulation ne perm<strong>et</strong>tant le passage simultané que <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />

véhicules, doit être <strong>de</strong> 5 mètres dans les agglomérations <strong>et</strong> <strong>de</strong> 20 mètres en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s<br />

agglomérations.<br />

Article 33:<br />

1. Il est interdit <strong>de</strong> m<strong>et</strong>tre un véhicule ou un animal à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit<br />

où il est manifestement susceptible <strong>de</strong> constituer un danger pour les autres usagers ou <strong>de</strong> les

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