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lois et reglements police de roulage avec amendements

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conducteur veut manifester son intention <strong>de</strong> dépasser en allumant <strong>et</strong> éteignant successivement <strong>et</strong><br />

rapi<strong>de</strong>ment ses feux <strong>de</strong> route.<br />

4. Les feux <strong>de</strong> croisement <strong>de</strong>s motocycl<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> <strong>de</strong>s cyclomoteurs qui circulent sur la voie<br />

publique doivent être utilisés en tout temps <strong>et</strong> en toutes circonstances.<br />

5. Les feux <strong>de</strong> brouillard avant d'un véhicule ne peuvent être utilisés que si les conditions<br />

atmosphériques telles que le brouillard ou la forte pluie réduisent la visibilité à moins <strong>de</strong> 100<br />

mètres environ ou lorsque le véhicule circule sur une voie publique étroite <strong>et</strong> comportant <strong>de</strong><br />

nombreux virages. Ils peuvent remplacer les feux <strong>de</strong> croisement <strong>et</strong> les feux <strong>de</strong> route.<br />

6. Les feux <strong>de</strong> position doivent être allumés en même temps que les feux <strong>de</strong> croisement, les feux<br />

<strong>de</strong> route ou les feux <strong>de</strong> brouillard.<br />

7. Les feux <strong>de</strong> marche arrière ne peuvent être allumés que pendant l'exécution d'une marche<br />

arrière, ils ne peuvent, en aucun cas, gêner les autres conducteurs.<br />

8. Les feux chercheurs ne peuvent être allumés que dans la mesure strictement nécessaire <strong>et</strong><br />

sans qu'ils puissent constituer une gêne pour les autres conducteurs.<br />

III. Indication du changement <strong>de</strong> direction <strong>et</strong> d'allure<br />

Article 44:<br />

Le conducteur qui veut effectuer une manoeuvre ou un mouvement nécessitant un déplacement<br />

latéral <strong>et</strong> notamment tourner à un carrefour, quitter la chaussée ou arrêter son véhicule sur le<br />

côté gauche <strong>de</strong> la chaussée, doit annoncer son intention clairement <strong>et</strong> suffisamment à l'avance<br />

au moins à 50 m, au moyen <strong>de</strong> l'indicateur ou les indicateurs <strong>de</strong> direction <strong>de</strong> son véhicule, ou à<br />

défaut, en faisant un signe approprié <strong>avec</strong> le bras.<br />

C<strong>et</strong>te indication doit cesser dès que la manoeuvre est accomplie.<br />

Article 45:<br />

Le conducteur qui veut ralentir <strong>de</strong> façon notable l'allure <strong>de</strong> son véhicule doit indiquer c<strong>et</strong>te<br />

intention.<br />

C<strong>et</strong>te indication doit être donnée au moyen <strong>de</strong>s feux «stop» ou à défaut, en faisant <strong>avec</strong> le bras<br />

un signe approprié.<br />

Article 46:<br />

Le fait <strong>de</strong> donner les indications <strong>de</strong> changement <strong>de</strong> direction ou d'allure ne dispense pas le<br />

conducteur <strong>de</strong> respecter les obligations qui résultent pour lui <strong>de</strong> la position <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'allure <strong>de</strong>s<br />

autres usagers.<br />

Section 16. Emploi <strong>de</strong>s avertisseurs <strong>et</strong> usage <strong>de</strong>s ceintures <strong>de</strong> sécurités<br />

Article 47:<br />

1. Il est interdit d'utiliser d'autres avertisseurs que ceux qui sont prévus par le présent arrêté.<br />

2. L'emploi <strong>de</strong>s avertisseurs sonores doit être aussi bref que possible <strong>et</strong> n'est autorisé que si les<br />

circonstances l'exigent pour prévenir un acci<strong>de</strong>nt ou, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s agglomérations, afin<br />

d'avertir un conducteur qui précè<strong>de</strong> pour pouvoir le dépasser.<br />

3. Entre 18h30' <strong>et</strong> le lever du jour <strong>et</strong> sauf en cas <strong>de</strong> danger imminent, les avertisseurs sonores

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