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lois et reglements police de roulage avec amendements

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- à <strong>de</strong>ux essieux reliés entre eux <strong>et</strong> dont la distance entre axes ne dépasse pas 1,60 mètres, c'està-dire<br />

essieux en tan<strong>de</strong>m mais non compris le dispositif d'attelage;<br />

b) La longueur est limitée à 11 mètres pour les véhicules à <strong>de</strong>ux essieux <strong>et</strong> plus, non compris le<br />

dispositif d'attelage, s'il s'agit d'une remorque ou d'un véhicule à traction animale;<br />

c) La longueur d'une semi-remorque est limitée à 17,4 mètres;<br />

d) Le Ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, pour autant que l'itinéraire à<br />

parcourir le perm<strong>et</strong>te, autoriser la mise en circulation <strong>de</strong> véhicules affectés à <strong>de</strong>s services<br />

publics ou spéciaux <strong>de</strong> transport en commun dont la longueur n'excè<strong>de</strong> pas 13 mètres;<br />

e) La longueur d'un train <strong>de</strong> véhicules, y compris l'attelage, si le premier véhicule est à traction<br />

animale, est limitée à 18 mètres.<br />

3. Hauteur du véhicule: 4,20 mètres.<br />

4. Porte à faux:<br />

- arrière: 3,50 mètres;<br />

- avant: 2,70 mètres;<br />

En outre, pour les véhicules à <strong>de</strong>ux essieux dont la distance entre axes est supérieure à 1,60<br />

mètres, le porte- à¬faux arrière <strong>et</strong> le porte à faux avant ne peuvent dépasser respectivement les<br />

65/100 <strong>et</strong> les 55/100 <strong>de</strong> l'empattement.<br />

Lorsque le véhicule comporte plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux essieux, dont <strong>de</strong>ux en tan<strong>de</strong>m, l'empattement <strong>et</strong> les<br />

porte-à-faux se mesurent à partir du milieu <strong>de</strong> la distance entre les essieux en tan<strong>de</strong>m.<br />

Article 58:<br />

Les chaînes <strong>et</strong> autres accessoires mobiles ou flottants, à l'exception <strong>de</strong>s indicateurs <strong>de</strong> direction,<br />

doivent être fixés au véhicule <strong>de</strong> manière à ne pas sortir, dans leurs oscillations, du contour<br />

extrême du véhicule.<br />

Les accessoires précités ne peuvent pas traîner sur le sol; c<strong>et</strong>te interdiction n'est toutefois pas<br />

applicable aux machines agricoles ni, en ce qui concerne les chaînes, aux véhicules transportant<br />

<strong>de</strong>s matières inflammables.<br />

Article 59:<br />

A titre exceptionnel <strong>et</strong> par dérogation aux dispositions <strong>de</strong> l'article 57, le Ministre ayant les<br />

Transports dans ses attributions ou son délégué peut, en cas d'absolue nécessité, autoriser la<br />

mise en circulation <strong>de</strong> véhicules construits ou aménagés à <strong>de</strong>s fins spéciales <strong>et</strong> dont les<br />

dimensions sont supérieures aux maximums prévus.<br />

Chapitre 2. CHARGEMENT<br />

Article 60:<br />

1. Le chargement d'un véhicule doit être placé <strong>et</strong> arrimé <strong>de</strong> telle manière qu'il ne puisse:<br />

a) m<strong>et</strong>tre en danger les personnes;<br />

b) occasionner, sur son parcours, <strong>de</strong>s dégradations à la voie publique, à ses dépendances, aux<br />

ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés riveraines;<br />

c) gêner la visibilité du conducteur ou comprom<strong>et</strong>tre la stabilité ou la conduite du véhicule;<br />

d) masquer les feux, les miroirs rétroviseurs extérieurs, les indicateurs <strong>de</strong> direction, les<br />

catadioptres, les numéros d'immatriculation ou les signes faits <strong>avec</strong> le bras par le conducteur.

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